Décision (UE) 2018/563 de la Commission du 20 novembre 2017 concernant l'aide d'État SA.34308 (2013/C) (ex 2013/NN) accordée par la République hellénique à Hellenic Defence Systems S.A. (EAS — Ellinika Amyntika Systimata) [notifiée sous le numéro C(2017) 7361] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
La subvention publique octroyée par la Grèce à Hellenic Defence Systems S.A. en 2003 pour la mise en œuvre d'un plan d'investissement pour la modernisation du site industriel d'Aigion est exemptée des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux aides d'État en vertu de son article 346, paragraphe 1, point b). Dans la mesure où elles sont liées à la production militaire de Hellenic Defence Systems S.A., les mesures qui lui ont été octroyées sous la forme i) de garanties d'État au cours de la période 2004-2011 et ii) d'une participation de l'État aux augmentations de capital de l'entreprise en 2011 sont exemptées des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux aides d'État en vertu de son article 346, paragraphe 1, point b).
Article 2
Dans la mesure où elle est liée à la production civile de Hellenic Defence Systems S.A., l'aide d'État qui lui a été octroyée sous la forme i) de garanties d'État au cours de la période 2004-2011 et ii) d'une participation de l'État aux augmentations de capital de l'entreprise en 2011 a été illégalement accordée par la Grèce en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1 La Grèce est tenue de récupérer l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès du successeur du bénéficiaire, à savoir Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La Grèce est tenue d'annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 2 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective.
2 La Grèce s'assurera de l'exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) la description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 La Grèce informera régulièrement la Commission de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à ce que le remboursement de l'aide visée à l'article 2 soit effectué. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle lui fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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