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Décision (UE) 2018/628 de la Commission du 11 novembre 2016 concernant l'aide d'État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l'Autriche en faveur de l'aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes utilisant l'aéroport [notifiée sous le numéro C(2016) 7131] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018D0628
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-11
In force since
2018-04-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le financement public qui a été accordé à KFBG/DMG entre 2000 et 2010 sous forme de contributions financières constitue une aide d'État compatible au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE.

Article 2

Le régime incitatif de KLU de 2005 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Article 3

L'accord de compensation entre KFBG et AUA ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Article 4

L'accord du 8 juillet 2010 sur des services aéroportuaires conclu par KFBG avec Air Berlin ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Article 5

L'aide d'État d'un montant de 1827267 EUR que l'Autriche a accordée illégalement à Ryanair, LV et AMS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 6

L'aide d'État d'un montant de 141326 EUR que l'Autriche a accordée illégalement à Ryanair et AMS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 7

L'aide d'État d'un montant de 9566963 EUR que l'Autriche a accordée illégalement à HLX, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 8

L'aide d'État d'un montant de 1134091 EUR que l'Autriche a accordée illégalement à TUIfly, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 9

1 L'Autriche est tenue de se faire rembourser les aides visées aux articles 5 à 8 par les bénéficiaires.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission .

4 L'Autriche annule tous les paiements en suspens des aides visées aux articles 1er à 4, à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 10

1 La récupération des aides visées aux articles 5 à 8 est immédiate et effective.

2 L'Autriche veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 11

1 Dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision a été communiquée, l'Autriche communique les renseignements suivants à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Autriche tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée aux articles 5 à 8. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 12

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Relations

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