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Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n° 2241/2004/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018D0646
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-04-18
In force since
2018-05-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 La présente décision établit un cadre européen visant à favoriser la transparence et la compréhension des aptitudes et des certifications acquises dans des contextes formels, non formels et informels, y compris à la faveur d'expériences pratiques, de la mobilité et du volontariat (ci-après dénommé «Europass»).

2 L'Europass se compose d'outils internet et d'informations disponibles pertinentes, y compris des informations à l'appui de la dimension européenne de l'orientation, diffusés par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, avec le soutien des services nationaux, pour aider les utilisateurs à mieux communiquer et présenter leurs aptitudes et leurs certifications et à comparer les certifications.

3 L'Europass est destiné: a) aux utilisateurs finaux à titre individuel, tels que les apprenants, les demandeurs d'emploi, les travailleurs et les volontaires, et b) aux parties prenantes concernées, telles que prestataires d'enseignement et de formation, spécialistes en orientation, employeurs, services publics de l'emploi, partenaires sociaux, organisations d'animation socio-éducative, organisations de jeunes et responsables de l'élaboration des politiques.

4 L'utilisation de l'Europass est facultative et n'entraîne aucune obligation ou ne confère aucun droit en dehors de ceux prévus par la présente décision.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«supplément au certificat»un document joint à un certificat d'enseignement et de formation professionnels, ou à un certificat professionnel, délivré par les autorités ou organismes compétents, pour permettre à des tiers — en particulier dans un autre pays — de comprendre plus facilement les résultats d'apprentissage obtenus par le titulaire de la certification, ainsi que la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut de l'enseignement et de la formation accomplis et des aptitudes acquises;b)«supplément au diplôme»un document joint à un diplôme de l'enseignement supérieur délivré par les autorités ou organismes compétents pour permettre à des tiers — en particulier dans un autre pays — de comprendre plus facilement les résultats d'apprentissage obtenus par le titulaire de la certification, ainsi que la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut de l'enseignement et de la formation accomplis et des aptitudes acquises;c)«suppléments Europass»un ensemble de documents, tels que les suppléments aux diplômes et les suppléments aux certificats, délivrés par les autorités ou organismes compétents;d)«orientation»un processus continu permettant aux individus de déterminer leurs capacités, leurs aptitudes et leurs intérêts, au moyen d'un éventail d'activités individuelles et collectives, de prendre des décisions en matière d'éducation, de formation et d'emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle dans des actions d'apprentissage, au travail et dans d'autres cadres où il est possible d'acquérir ou d'utiliser ces capacités et aptitudes;e)«dimension européenne de l'orientation»la coopération et le soutien au niveau de l'Union visant à renforcer les politiques, les systèmes et les pratiques d'orientation au sein de l'Union;f)«certification»le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une autorité ou un organisme compétent établit qu'un individu possède les résultats d'apprentissage correspondant à des normes données;g)«évaluation des aptitudes»le processus ou la méthode utilisée pour évaluer, mesurer et, finalement, décrire, par le biais d'une autoévaluation ou de l'évaluation certifiée par un tiers, ou les deux, les aptitudes individuelles acquises dans des contextes formels, non formels ou informels;h)«autoévaluation des aptitudes»le processus par lequel des individus mènent une réflexion systématique sur leurs aptitudes en se référant à une description d'aptitudes établie;i)«veille stratégique sur les besoins en aptitudes»une analyse quantitative ou qualitative disponible portant sur des données agrégées relatives aux aptitudes provenant de sources existantes en rapport avec le marché du travail et sur les possibilités d'apprentissage correspondantes dans le système d'enseignement et de formation, qui peut contribuer à l'orientation et au conseil, aux processus de recrutement, au choix des parcours d'enseignement, de formation et de carrière;j)«services d'authentification»les processus techniques, tels que signatures électroniques et authentification de site internet, qui permettent aux utilisateurs de vérifier des informations, par exemple leur identité, au moyen de l'Europass;k)«interopérabilité technique»la capacité des systèmes de technologies de l'information et de la communication à interagir de manière à permettre le partage d'informations, obtenue grâce à l'accord de toutes les parties et de tous les propriétaires des informations;l)«validation»le processus par lequel une autorité ou un organisme compétent confirme qu'un individu a acquis des résultats d'apprentissage, y compris des résultats acquis dans des contextes non formels et informels, mesurés par rapport à une norme pertinente, et qui consiste en quatre étapes distinctes, à savoir identification, documentation, évaluation et certification des résultats de l'évaluation sous la forme d'une certification complète, de crédits ou d'une certification partielle, selon les besoins et les contextes nationaux;m)«normes ouvertes»des normes techniques qui ont été élaborées dans le cadre d'un processus de collaboration et qui ont été publiées afin d'être utilisées librement par toute partie intéressée;n)«plateforme en ligne»une application internet qui fournit des informations et des outils aux utilisateurs finaux et leur permet d'accomplir des tâches spécifiques en ligne;o)«données à caractère personnel»toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 3 Plateforme en ligne

1 L'Europass fournit, au travers d'une plateforme en ligne, des outils internet: a) de documentation et de description d'informations à caractère personnel dans différents formats, dont des modèles de curriculum vitæ (CV); b) de documentation et de description des aptitudes et des certifications acquises à la suite d'expériences d'apprentissage et par l'expérience professionnelle, y compris par la mobilité et le volontariat; c) d'évaluation des aptitudes et d'autoévaluation des aptitudes; d) de documentation des résultats d'apprentissage issus des certifications, y compris les modèles des suppléments Europass visés à l'article 5. L'utilisation d'outils Europass pour l'évaluation des aptitudes et l'autoévaluation des aptitudes tels que visés au point c) n'entraîne pas directement la reconnaissance formelle ou la délivrance de certifications.

2 La plateforme en ligne Europass fournit les informations disponibles ou des liens vers les informations disponibles sur les sujets suivants: a) les possibilités d'apprentissage; b) les certifications et cadres ou systèmes de certification; c) les possibilités de validation de l'apprentissage non formel et informel; d) les pratiques de reconnaissance et la législation applicable dans les différents pays, y compris les pays tiers; e) les services d'orientation en matière de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage et de gestion de carrière; f) la veille stratégique sur les besoins en aptitudes produite par les activités pertinentes au niveau de l'Union et par les agences dans leurs domaines de compétence; g) des informations concernant les aptitudes et certifications qui pourraient permettre de répondre aux besoins particuliers des ressortissants de pays tiers qui arrivent ou résident dans l'Union pour contribuer à leur intégration.

Article 4 Principes et caractéristiques majeures

1 La plateforme en ligne Europass et les outils internet Europass, y compris leur contenu et fonctionnalité, sont conviviaux et sûrs et mis à la disposition de tous les utilisateurs à titre gratuit.

2 La plateforme en ligne Europass et les outils internet Europass, y compris leur contenu et fonctionnalité, sont accessibles aux personnes handicapées, conformément aux exigences en matière d'accessibilité établies dans le droit applicable de l'Union.

3 Les outils internet Europass utilisent des normes ouvertes pour être mis à disposition, à titre gratuit, en vue de leur réutilisation volontaire par les États membres et d'autres parties prenantes.

4 Les outils internet Europass font référence au CEC dans les informations sur les certifications, les descriptions des systèmes nationaux d'enseignement et de formation et d'autres questions pertinentes, selon les besoins et les contextes nationaux.

5 La plateforme en ligne Europass peut offrir aux utilisateurs la possibilité de stocker des données à caractère personnel, telles qu'un profil. Le droit de l'Union en matière de protection des données s'applique au traitement de telles données à caractère personnel. Plusieurs options sont mises à la disposition des utilisateurs afin de leur permettre de restreindre l'accès à leurs données ou à certains descripteurs.

6 L'Europass permet le recours à des services d'authentification pour tout document numérique ou toute déclaration contenant des informations sur les aptitudes et les certifications.

7 Les outils internet Europass sont utilisables dans les langues officielles des institutions de l'Union.

8 Les outils internet Europass soutiennent et assurent l'interopérabilité technique et les synergies avec d'autres instruments et services pertinents proposés au niveau de l'Union et, le cas échéant, à l'échelon national.

Article 5 Suppléments Europass

1 Les suppléments Europass sont délivrés, conformément aux modèles, par les autorités ou organismes compétents. En particulier, l'ordre de chaque rubrique dans les modèles est respecté, afin de faciliter la compréhension et de garantir l'exhaustivité des informations.

2 Les modèles visés au paragraphe 1 sont élaborés et, si nécessaire, révisés par la Commission, en coopération et consultation étroite avec les États membres et d'autres parties prenantes telles que le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture afin de garantir la pertinence et l'utilité des suppléments.

3 Les suppléments Europass sont délivrés à titre gratuit et, si possible, sous forme électronique. Les suppléments Europass sont délivrés dans la langue nationale et, si possible, dans une autre langue européenne.

4 Les suppléments Europass ne remplacent pas les diplômes ou certificats originaux et ne constituent pas une reconnaissance officielle du diplôme ou du certificat original par les autorités ou organismes compétents d'autres pays.

Article 6 Missions de la Commission

1 La Commission gère la plateforme en ligne Europass. À cet égard, la Commission: a) assure la disponibilité et la grande qualité des informations au niveau de l'Union ou des liens vers de telles informations disponibles, conformément à l'article 3, paragraphe 2; b) développe, teste et, si nécessaire, actualise la plateforme en ligne Europass, y compris les normes ouvertes, conformément aux besoins des utilisateurs et au progrès technique ainsi qu'aux évolutions sur les marchés du travail et dans l'offre d'enseignement et de formation; c) se tient au courant des dernières évolutions techniques qui peuvent rendre le cadre Europass plus accessible aux personnes plus âgées et aux personnes handicapées, et, le cas échéant, les intègre; d) veille à ce que toute évolution ou mise à jour de la plateforme en ligne Europass, y compris les normes ouvertes, favorise la cohérence des informations et présente une valeur ajoutée claire; e) veille à ce que tous les outils internet, en particulier les outils d'évaluation et d'auto-évaluation, soient pleinement testés et leur qualité assurée; et f) assure la qualité et surveille l'efficacité de la plateforme en ligne Europass, y compris les outils internet, conformément aux besoins des utilisateurs.

2 La Commission veille à la mise en œuvre effective de la présente décision. À cet égard, la Commission: a) assure la participation et l'association active des États membres à la planification stratégique, y compris la fixation et la poursuite d'objectifs stratégiques, l'assurance qualité et le financement, et tient dûment compte de leurs positions; b) assure la participation et l'association active des États membres au développement, à l'essai, à la mise à jour et à l'évaluation de la plateforme en ligne Europass, y compris les normes ouvertes, et tient dûment compte de leurs positions; c) assure que, au niveau de l'Union, les parties prenantes concernées soient associées à la mise en œuvre et à l'évaluation de la présente décision; d) met en place des activités d'apprentissage et des échanges de bonnes pratiques entre les États membres et, le cas échéant, facilite le conseil entre pairs à la demande des États membres; et e) veille à ce que des actions de promotion, d'orientation et d'information effectives et adéquates soient menées au niveau de l'Union à l'intention des utilisateurs et parties prenantes concernés, y compris les personnes handicapées.

Article 7 Missions des États membres

1 Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre de la présente décision à l'échelon national au travers des services nationaux compétents et sans préjudice des dispositions nationales en matière d'application et d'organisation. À cet égard, les États membres: a) coordonnent les activités liées à la mise en œuvre des outils internet Europass; b) favorisent l'utilisation et renforcent la connaissance et la visibilité de l'Europass; c) promeuvent et fournissent des informations sur les services d'orientation en matière de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage et de gestion de carrière, y compris, le cas échéant, les services d'orientation individuelle; d) mettent des informations sur les possibilités d'apprentissage, les certifications et les pratiques de reconnaissance à disposition sur la plateforme en ligne Europass, y compris au moyen de liens vers des sites internet nationaux pertinents; e) associent les parties prenantes de tous les secteurs concernés aux activités relevant de leur responsabilité et favorisent la coopération parmi les parties prenantes publiques et privées dans ces activités.

2 La transmission d'informations à la plateforme en ligne Europass au titre de l'article 3, paragraphe 2, ne crée pas d'obligations supplémentaires pour les États membres.

Article 8 Traitement et protection des données

Les mesures prévues par la présente décision sont exécutées dans le respect du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil .

Article 9 Suivi et évaluation

1 La Commission rend compte des progrès accomplis et des évolutions futures attendues à la suite de l'adoption de la présente décision, selon les besoins, dans le contexte des cadres stratégiques appropriés ayant pour objet l'enseignement, la formation et l'emploi.

2 Au plus tard le 23 mai 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation de la mise en œuvre et de l'impact de la présente décision.

3 L'évaluation est effectuée par un organisme indépendant sur la base d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs élaborés par la Commission en concertation avec les États membres.

Article 10 Pays participants

1 La participation aux activités visées dans la présente décision est ouverte aux membres de l'Espace économique européen qui ne sont pas des États membres de l'Union conformément aux conditions prévues dans l'accord sur l'Espace économique européen.

2 La participation est également ouverte aux États en voie d'adhésion, aux États candidats et aux États candidats potentiels à l'adhésion à l'Union, conformément aux accords qu'ils ont conclus avec l'Union.

Article 11 Dispositions financières

La mise en œuvre de la présente décision au niveau national est cofinancée par des programmes de l'Union. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 12 Abrogation et dispositions transitoires

1 La décision no 2241/2004/CE est abrogée.

2 Le système d'information Europass sur l'internet, établi par la décision no 2241/2004/CE, continue de fonctionner jusqu'à ce que la plateforme en ligne Europass, établie par la présente décision, soit mise en place et devienne opérationnelle.

Article 13 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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