Décision (PESC) 2018/653 du Conseil du 26 avril 2018 sur l'établissement d'un entrepôt pour les missions civiles de gestion de crise
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objectifs
1 Afin de permettre l'acheminement rapide d'équipements et de moyens essentiels vers ses missions civiles de gestion de crise, ainsi que la fourniture de services d'appui appropriés à ces missions, et de garantir un accès rapide et permanent de ces missions auxdits équipements et moyens, l'Union renforce ses capacités en établissant un entrepôt.
2 L'entrepôt peut également offrir, si nécessaire, le même appui en termes d'équipements, de moyens et de services à d'autres actions opérationnelles de l'Union en vertu de l'article 28 du traité et aux RSUE.
Article 2 Établissement d'un entrepôt
1 Aux fins des objectifs visés à l'article 1er, un entrepôt est établi. Il remplit les fonctions suivantes: a) acquérir, stocker, entretenir et reconstituer un stock stratégique d'équipements et de moyens essentiels, qui sont énumérés en annexe; b) pour les missions PSDC civiles, acquérir, stocker, entretenir et mettre à disposition des équipements et des moyens essentiels, nouveaux et existants, et fournir des services d'appui, y compris des équipements et moyens provenant d'autres missions de ce type; ces équipements, moyens et services sont énumérés en annexe.
2 L'entrepôt peut également avoir pour fonction d'acquérir, de stocker, d'entretenir et de mettre à disposition, pour les missions PSDC civiles, des équipements et des moyens utiles ayant une nature et un usage similaires à ceux qui sont énumérés en annexe.
3 L'entrepôt peut en outre avoir pour fonction d'acquérir, de stocker et de mettre à disposition, pour les missions PSDC civiles, des équipements et moyens existants provenant d'autres missions de ce type et ayant une nature et un usage différents des équipements et moyens énumérés en annexe.
4 L'entrepôt peut également remplir, si nécessaire, les fonctions visées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, pour d'autres actions opérationnelles de l'Union et pour les RSUE.
Article 3 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique de la présente décision est confiée à l'Agence suédoise de sécurité civile, qui agit en tant qu'exploitant de l'entrepôt. L'Agence suédoise de sécurité civile s'acquitte de sa mission sous la responsabilité du haut représentant, sans préjudice des responsabilités financières de la Commission visées à l'article 4, paragraphe 3.
3 Les modalités détaillées de mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées d'un commun accord par l'Agence suédoise de sécurité civile et le commandant de l'opération civile, en concertation avec les services compétents de la Commission. En particulier, ces modalités prévoient que le commandant de l'opération civile a accès à l'entrepôt et en exerce la supervision technique et opérationnelle afin de garantir la capacité de déploiement et le bon fonctionnement des missions civiles de gestion de crise. Le commandant de l'opération civile évalue également si les moyens existants ont une qualité technique suffisante pour un stockage et une utilisation future et rend compte de la nécessité d'un renouvellement ou d'une reconstitution des stocks.
4 L'entrepôt met à disposition les équipements et moyens visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 2, paragraphe 2, à la demande d'une mission PSDC civile, compte tenu des besoins spécifiques de la mission et conformément au mandat de celle-ci. Les mêmes conditions s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne d'autres actions opérationnelles de l'Union et les RSUE.
Article 4 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de la présente décision au cours de la période de trente-six mois suivant la date de la conclusion de l'accord visé au paragraphe 3 est de 52240608,49 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence financière visé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet un accord avec l'Agence suédoise de sécurité civile en tant qu'exploitant de l'entrepôt.
4 L'accord visé au paragraphe 3 prévoit notamment que: a) les équipements et les moyens visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 2, paragraphe 2, sont acquis par l'Agence suédoise de sécurité civile pour son propre compte et conformément à ses propres règles de passation de marchés; b) l'Agence suédoise de sécurité civile met gratuitement à la disposition des missions PSDC civiles des équipements et des moyens et les reprend, le cas échéant; c) avant son expiration, l'Agence suédoise de sécurité civile fait don de tous les équipements et moyens qu'elle stocke à la Commission ou à toute autre entité désignée par la Commission.
5 La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de l'accord.
Article 5 Rapport
1 Le haut représentant rend compte tous les six mois au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision.
2 Tous les six mois, la Commission fournit au Conseil des informations sur les aspects financiers du fonctionnement de l'entrepôt.
Article 6 Réexamen
Dix-huit mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, le Conseil réexamine le montant de référence financière visé à l'article 4, paragraphe 1, en fonction de la quantité jugée nécessaire pour répondre aux demandes des missions PSDC civiles en ce qui concerne les équipements et les moyens venant s'ajouter aux équipements et moyens présents dans le stock stratégique, le but étant que le montant de référence financière tienne dûment compte de l'évolution des besoins de ces missions. Le réexamen prendra également en compte l'évolution des besoins d'autres actions opérationnelles de l'Union et des RSUE.
Article 7 Entrée en vigueur et expiration
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, à moins que le Conseil ne décide de la proroger pour une période supplémentaire de douze mois.
Article 8 Abrogation
La décision 2012/698/PESC est abrogée.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions