Décision (UE) 2018/884 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la mesure d'aide SA.32874 (2012/C) [ex SA.32874 (2011/NN)] mise à exécution par le Danemark [notifiée sous le numéro C(2017) 4461] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
La réduction de deux tiers de la taxe instituée par l'article 24 de la loi codifiée no 935 du 24 septembre 2009, prévue par l'article 24 ter de la même loi, ne comporte pas d'élément d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
Le plafonnement à un volume de 25000 m3 de la taxe en vertu de l'article 24 ter de la loi codifiée no 935 du 24 septembre 2009, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 3
L'aide inhérente à l'exonération de taxe prévue par l'article 24 quater de la loi codifiée no 935 du 24 septembre 2009 pour les permis de captation d'eau n'excédant pas 6000 m, ne comporte pas d'élément d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4
L'aide inhérente au plafonnement à un volume de 25000 m3 de la taxe en vertu de l'article 24 ter de la loi codifiée no 935 du 24 septembre 2009 a été mise à exécution illégalement par le Danemark en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur.
Article 5
L'aide inhérente au plafonnement à un volume de 25000 m3 de la taxe en vertu de l'article 24 ter de la loi codifiée no 935 du 24 septembre 2009 ne constitue pas une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un des règlements adoptés en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Article 6
1 Le Danemark est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 4.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
Article 7
La récupération de l'aide visée à l'article 4 est immédiate et effective. Le Danemark veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 8
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Danemark communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu l'aide visée à l'article 4 et le montant total reçu par chacun d'eux; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes par la règle de minimis; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 Le Danemark tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 9
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
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