Décision (UE) 2018/893 du Conseil du 18 juin 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) et du protocole 37 comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord EEE (Règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) et au protocole 37 comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
“1 bis En attendant que le Comité mixte de l'EEE prenne la décision d'intégrer dans l'accord EEE un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, un État de l'AELE peut décider d'appliquer les mesures qui y figurent. Chaque État de l'AELE décide, et en informe la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, avant la date d'entrée en vigueur de tout acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, s'il y a lieu, dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer l'acte d'exécution dans l'accord EEE, d'appliquer ou non les mesures qui y figurent en même temps que les États membres de l'Union européenne. En l'absence d'une décision contraire, chaque État de l'AELE applique les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article en même temps que les États membres de l'Union européenne. Nonobstant l'article 102 de l'accord, si un accord sur l'intégration dans l'accord EEE d'un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article ne peut être trouvé au sein du Comité mixte de l'EEE dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur dudit acte d'exécution, tout État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et est tenu d'en informer la Commission et l'Autorité de surveillance AELE sans tarder. Les autres parties contractantes à l'accord EEE, par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, restreignent ou interdisent la libre circulation des données à caractère personnel vers un État de l'AELE qui n'applique pas les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 5 du présent article, de la même manière que ces mesures empêchent le transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale.”.
“2 bis En attendant que le Comité mixte de l'EEE prenne la décision d'intégrer un acte d'exécution dans l'accord EEE, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par les clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), lorsqu'un État de l'AELE applique les mesures qui y figurent. Chaque État de l'AELE décide, et en informe la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, avant la date d'entrée en vigueur de tout acte d'exécution adopté conformément à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer l'acte d'exécution dans l'accord EEE, d'appliquer ou non les mesures qui y figurent en même temps que les États membres de l'Union européenne. En l'absence d'une décision contraire, chaque État de l'AELE applique les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), en même temps que les États membres de l'Union européenne. Nonobstant l'article 102 de l'accord, si un accord sur l'intégration dans l'accord EEE d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), ne peut être trouvé au sein du Comité mixte de l'EEE dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur dudit acte d'exécution, tout État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et est tenu d'en informer la Commission et l'Autorité de surveillance AELE sans tarder.”.
Article 2
Le texte du point 13 (Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel) du protocole 37 de l'accord EEE est supprimé.
Article 3
Les textes du règlement (UE) 2016/679 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE .
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
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