Décision d'exécution (UE) 2018/896 de la Commission du 19 juin 2018 établissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers et modifiant la décision 2005/270/CE [notifiée sous le numéro C(2018) 3736] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Méthode pour le calcul et la déclaration de la consommation annuelle
La consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne est calculée et déclarée soit selon la méthode de déclaration basée sur le nombre définie à l'article 2, soit selon la méthode de déclaration basée sur le poids définie à l'article 3.
Article 2 Méthode de déclaration basée sur le nombre
1 Lorsqu'un État membre calcule et déclare la consommation annuelle de sacs en plastique légers exprimée en nombre, il utilise l'un des deux éléments suivants: a) le nombre total de sacs en plastique légers mis sur le marché national; b) la somme des termes suivants: i) le nombre de sacs en plastique légers calculé d'après les recettes des taxes, droits et prélèvements obligatoires acquittés par les consommateurs pour chaque sac en plastique léger, et déclaré par les opérateurs économiques conformément à la législation nationale, et ii) le nombre de sacs en plastique légers exemptés de ces taxes, droits et prélèvements mis sur le marché national, tel que déclaré par les opérateurs économiques conformément à la législation nationale.
2 Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au paragraphe 1, point a), exigent des opérateurs économiques qu'ils déclarent le nombre de sacs en plastique légers qu'ils ont mis sur le marché sur leur territoire chaque année civile.
3 Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au paragraphe 1, point b), exigent des opérateurs économiques qu'ils déclarent le nombre de sacs en plastique légers exemptés des taxes, droits et prélèvements qu'ils ont mis sur le marché sur leur territoire chaque année civile.
4 Les États membres utilisant la méthode établie au paragraphe 1, point a), déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers au moyen du tableau 4 figurant à l'annexe de la décision 2005/270/CE.
5 Les États membres utilisant la méthode établie au paragraphe 1, point b), déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers au moyen du tableau 5 figurant à l'annexe de la décision 2005/270/CE.
Article 3 Méthode de déclaration basée sur le poids
1 Lorsqu'un État membre calcule et déclare la consommation annuelle de sacs en plastique légers exprimée en poids, il utilise l'un des deux éléments suivants: a) le poids total de sacs en plastique légers mis sur le marché national; b) la somme des termes suivants: i) le poids des sacs en plastique légers calculé d'après les recettes des taxes, droits et prélèvements obligatoires acquittés par les consommateurs pour chaque sac en plastique léger, tel que déclaré par les opérateurs économiques conformément à la législation nationale, et ii) le poids des sacs en plastique légers exemptés de ces taxes, droits et prélèvements mis sur le marché national, tel que déclaré par les opérateurs économiques conformément à la législation nationale.
2 Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au présent article exigent des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations sur le poids moyen des sacs en plastique légers.
3 Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au paragraphe 1, point a), exigent des opérateurs économiques qu'ils déclarent le poids total des sacs en plastique légers qu'ils ont mis sur le marché de leur territoire chaque année civile.
4 Les États membres qui déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers conformément au paragraphe 1, point b), exigent des opérateurs économiques qu'ils déclarent le poids total de sacs en plastique légers exemptés des taxes, droits et prélèvements qu'ils ont mis sur le marché sur leur territoire chaque année civile.
5 Les États membres utilisant la méthode établie au paragraphe 1, point a), déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers au moyen du tableau 6 figurant à l'annexe de la décision 2005/270/CE.
6 Les États membres utilisant la méthode établie au paragraphe 1, point b), déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers au moyen du tableau 7 figurant à l'annexe de la décision 2005/270/CE.
Article 9
1 Les États membres fournissent les données relatives à la production, à l'importation, à l'exportation et au traitement des déchets d'emballage au moyen des tableaux 1, 2 et 3 figurant à l'annexe.
2 Les États membres fournissent les données relatives à la consommation de sacs en plastique légers au moyen du tableau 4 ou du tableau 5 de l'annexe lorsque cette consommation est exprimée en nombre de sacs, et au moyen du tableau 6 ou du tableau 7 de l'annexe lorsque cette consommation est exprimée en poids.»
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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