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Décision d'exécution (UE) 2018/1109 de la Commission du 1er août 2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 4978] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018D1109
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-08-01
In force since
2018-08-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique DAS-59122-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié de la lignée 59122, spécifié au point b) de l'annexe.

Article 2 Renouvellement de l'autorisation

L'autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs 59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs 59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) le maïs 59122 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs 59122 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent ces produits.

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs 59122.

Article 5 Plan de surveillance des effets sur l'environnement

1 Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2 Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaires de l'autorisation

1 Sont titulaires de l'autorisation: a) Pioneer Overseas Corporation, Belgique, représentant Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, et b) Dow AgroSciences Ltd, Royaume-Uni, représentant Dow AgroSciences LLC, États-Unis.

2 Les deux titulaires de l'autorisation sont responsables du respect des obligations qu'imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires de l'autorisation.

Article 8 Validité

La présente décision s'applique pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataires

Sont destinataires de la présente décision: a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, BELGIQUE; et b) Dow AgroSciences Europe Ltd, European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, ROYAUME-UNI.

Relations

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