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Décision d'exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz [notifiée sous le numéro C(2018) 6535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018D1538
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-11
In force since
2018-10-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision harmonise les bandes de fréquences et les conditions techniques connexes relatives à la mise à disposition et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «dispositif à courte portée», tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance; 2. «dispositif à courte portée en réseau», un dispositif à courte portée dans un réseau de données, pouvant également couvrir des zones plus étendues; les dispositifs à courte portée connectés au réseau sont sous le contrôle de points d'accès au réseau; 3. «point d'accès au réseau», un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, dans un réseau de données, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau; 4. «réseau de données», l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée en réseau, y compris le point d'accès au réseau, et les connexions sans fil entre eux; 5. «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre le brouillage préjudiciable dû à des services de radiocommunication dans la même bande; 6. «catégorie de dispositifs à courte portée», un groupe de dispositifs à courte portée ou de dispositifs à courte portée en réseau qui font appel à des mécanismes techniques d'accès au spectre similaires ou ont des scénarios d'utilisation communs.

Article 3

1 Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée et de dispositifs à courte portée connectés au réseau soumis aux conditions techniques harmonisées prévues à l'annexe, dans les délais de mise en œuvre fixés à ladite annexe.

2 Les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les utilisations existantes dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz dans la mesure nécessaire et si la coordination des différents types d'utilisations dans ces bandes ne permet de dégager aucune autre solution. Elles peuvent consister à imposer d'autres exigences techniques, géographiques ou opérationnelles pour l'utilisation de la bande de fréquences, tout en respectant les conditions techniques harmonisées d'accès au spectre qui figurent dans l'annexe.

3 Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des bandes de fréquences couvertes par l'annexe dans des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée. Cela vaut aussi longtemps que cela n'a pas pour effet de supprimer ou de limiter la possibilité, pour les dispositifs à courte portée relevant de la catégorie harmonisée, de se prévaloir de l'ensemble pertinent de conditions techniques harmonisées permettant l'utilisation partagée d'une portion spécifique du spectre sur une base non exclusive et à des fins différentes par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.

4 Les États membres s'abstiennent d'introduire de nouvelles utilisations dans les sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz tant que des conditions harmonisées applicables à leur utilisation ne sont pas adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE.

Article 4

Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz, y compris l'utilisation potentielle des sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz pour le futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), et rapportent leurs constatations à la Commission à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative afin de permettre une révision régulière et en temps utile de la décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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