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Décision (UE) 2018/1601 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, lors de la 73e session du Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale et lors de la 100e session du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, sur l'adoption d'amendements à la règle 14 de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011

CELEX
32018D1601
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-15
In force since
2018-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 73e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements à la règle 14 de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, qui figurent dans le document MEPC 73/3 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 100e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, qui figurent à l'annexe 2 du document MSC 99/22/Add.1 de l'OMI.

Article 3

1 La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2 La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 2, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

3 Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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