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Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018D1614
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-25
In force since
2018-11-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision modifie les spécifications communes relatives aux registres nationaux des véhicules et établit les spécifications techniques et fonctionnelles relatives au registre européen des véhicules.

Article 2 Modifications des spécifications communes relatives aux registres nationaux des véhicules

L'annexe de la décision 2007/756/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 3 Suppression des enregistrements redondants

1 Conformément au point 3.2.5, paragraphe 1, de l'annexe de la décision 2007/756/CE modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission , le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules sont supprimés des registres nationaux des véhicules dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.

2 Le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules provenant de pays tiers destinés à circuler sur le système ferroviaire de l'Union et enregistrés dans un registre des véhicules conformément aux spécifications de l'annexe de la décision 2007/756/CE et connecté au registre virtuel des véhicules décrit dans ladite décision sont supprimés dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.

Article 4 Spécifications du registre européen des véhicules

Les spécifications techniques et fonctionnelles du registre européen des véhicules sont celles prévues à l'annexe II.

Article 5 Entité d'enregistrement

1 Les États membres désignent une entité d'enregistrement indépendante de toute entreprise ferroviaire et qui est chargée de traiter les demandes et de mettre à jour les données du registre européen des véhicules en ce qui concerne les véhicules enregistrés dans ces États membres au plus tard le 15 mai 2019.

2 Cette entité d'enregistrement peut être l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE. Les États membres veillent à ce que ces entités d'enregistrement coopèrent et partagent des informations afin de communiquer en temps utile les changements dans le registre européen des véhicules.

3 Lorsque l'entité d'enregistrement n'est pas l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE, les États membres informent la Commission et les autres États membres, au plus tard le 15 novembre 2019, de l'entité désignée conformément au paragraphe 1.

Article 6 Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché

1 Un détenteur introduit une demande d'enregistrement dans le registre européen des véhicules auprès de l'État membre de son choix dans le domaine d'utilisation du véhicule.

2 Les entités d'enregistrement prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des données saisies dans le registre européen des véhicules.

3 Chaque entité d'enregistrement est en mesure d'extraire des données des enregistrements de véhicules qu'elle a effectués.

Article 7 Architecture du registre européen des véhicules

1 L'Agence met en place et tient à jour le registre européen des véhicules conformément à la présente décision.

2 À la suite de la migration visée à l'article 8, le registre européen des véhicules devient un registre centralisé et fournit une interface harmonisée à tous les utilisateurs pour la consultation, l'enregistrement des véhicules et la gestion des données.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser la fonction d'enregistrement visée au point 2.1.4 de l'annexe II d'une manière décentralisée jusqu'au 16 juin 2024 au plus tard.

4 Les États membres informent l'Agence au plus tard le 15 mai 2019 de leur intention d'utiliser la fonction d'enregistrement centralisée mise en place par l'Agence ou de mettre en place une fonction d'enregistrement décentralisée. Ils démontrent de quelle manière ils prévoient de répondre aux conditions établies au paragraphe 5 avant le 16 juin 2020.

5 Lorsqu'un État membre met en œuvre la fonction d'enregistrement d'une manière décentralisée, il garantit la compatibilité et la communication avec le registre européen des véhicules. Il s'assure également que la fonction d'enregistrement décentralisée est opérationnelle conformément aux spécifications du registre européen des véhicules au plus tard le 16 juin 2021.

6 Les États membres peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'utiliser une fonction d'enregistrement décentralisée et choisir une fonction d'enregistrement centralisée, moyennant notification à l'Agence. La décision prend effet six mois après la notification.

Article 8 Migration des registres nationaux des véhicules vers le registre européen des véhicules

1 Les États membres veillent à ce que les données concernant les véhicules enregistrés soient transférées des registres nationaux des véhicules au registre européen des véhicules et à ce que ce transfert soit achevé au plus tard le 16 juin 2021. Pendant la migration, l'Agence se coordonne avec les entités d'enregistrement pour assurer la transition entre les registres nationaux des véhicules respectifs et le REV et elle garantit la disponibilité de l'environnement informatique.

2 L'Agence met les fonctions du registre européen des véhicules à la disposition des États membres au plus tard le 15 novembre 2020.

3 L'Agence définit les spécifications relatives à la mise en œuvre des interfaces avec la fonction d'enregistrement décentralisée et les met à la disposition des États membres au plus tard le 16 janvier 2020.

4 À partir du 16 juin 2021, les États membres enregistrent les véhicules dans le registre européen des véhicules conformément à l'article 7.

5 À partir du 16 juin 2024, les États membres utilisent la fonction d'enregistrement centralisée.

Article 9 Abrogation

La décision 2007/756/CE est abrogée avec effet au 16 juin 2021.

Article 10 Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les sections 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 et 5 de l'annexe II et les appendices 1 à 6 de ladite annexe s'appliquent à compter du 16 juin 2021.

Relations

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Versions

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