Décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants [notifiée sous le numéro C(2018) 7125] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
Le groupe de produits «Lubrifiants» comprend tous les lubrifiants relevant de l'un des sous-groupes suivants: a) le sous-groupe des lubrifiants à perte totale (LPT), qui comprend les huiles pour chaînes de tronçonneuse, les lubrifiants pour câbles, les agents de décoffrage du béton, les graisses à perte totale et les autres lubrifiants à perte totale; b) le sous-groupe des lubrifiants à perte partielle (LPP), qui comprend les huiles pour engrenages nus, les huiles pour tubes d'étambot, les huiles pour moteurs deux temps, les graisses de protection temporaire contre la corrosion et les graisses à perte partielle; c) le sous groupe des lubrifiants à perte accidentelle (LPA), qui comprend les systèmes hydrauliques, les fluides de coupe, les huiles pour engrenages sous carter et les graisses à perte accidentelle.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«lubrifiant»un produit qui permet de réduire les frottements, l'adhérence, l'échauffement, l'usure ou la corrosion lorsqu'il est appliqué sur une surface ou entre deux surfaces en mouvement l'une par rapport à l'autre, ou qui permet de transmettre une force mécanique. Ses constituants les plus courants sont les fluides de base et les additifs;2)«fluide de base»un fluide lubrifiant dont l'écoulement, le vieillissement, le pouvoir lubrifiant et les propriétés anti-usure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n'ont pas été améliorés par l'ajout d'additifs;3)«additif»une substance ou un mélange dont la fonction principale est d'améliorer un ou plusieurs des aspects suivants: l'écoulement, le vieillissement, le pouvoir lubrifiant, les propriétés anti-usure et la suspension des contaminants;4)«substance»un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;5)«à perte totale»le fait que le lubrifiant soit intégralement rejeté dans l'environnement pendant l'utilisation;6)«à perte partielle»le fait que le lubrifiant soit partiellement rejeté dans l'environnement pendant l'utilisation et que la partie non rejetée puisse être récupérée en vue de son retraitement, de son recyclage ou de son élimination;7)«à perte accidentelle»le fait que le lubrifiant soit utilisé dans un système clos et ne puisse être rejeté qu'accidentellement dans l'environnement, et qu'il puisse être récupéré après utilisation en vue de son retraitement, de son recyclage ou de son élimination;8)«huile pour tronçonneuses»un lubrifiant utilisé pour lubrifier la lame et la chaîne d'un ou plusieurs types de tronçonneuses;9)«lubrifiant pour câbles»un lubrifiant utilisé pour lubrifier les câbles qui sont constitués de plusieurs torons de fils métalliques maintenus ensemble;10)«agent de décoffrage du béton»un lubrifiant utilisé dans le secteur de la construction pour empêcher le béton fraîchement posé d'adhérer sur une surface généralement constituée de contreplaqué, de contreplaqué revêtu, d'acier ou d'aluminium;11)«graisse»un lubrifiant solide ou semi-solide qui contient un épaississant destiné à épaissir le fluide de base ou à en modifier la rhéologie;12)«huile pour engrenages»un lubrifiant spécialement conçu pour les transmissions, les boîtes de transfert et les différentiels des automobiles, camions et autres machines;13)«huile pour tubes d'étambot»un lubrifiant utilisé dans le tube d'étambot d'un navire;14)«huile pour moteurs deux temps»un lubrifiant utilisé dans les moteurs à deux temps;15)«protection temporaire contre la corrosion»un lubrifiant qui est appliqué sous la forme d'un film mince sur une surface métallique afin d'empêcher l'eau et l'oxygène d'entrer en contact avec cette surface;16)«systèmes hydrauliques»un lubrifiant qui permet la transmission des forces dans une machine hydraulique;17)«fluide d'usinage des métaux»un lubrifiant conçu pour les opérations d'usinage des métaux telles que la coupe et le façonnage, et dont les principales fonctions sont de refroidir, de réduire les frottements, d'éliminer les particules métalliques et de protéger les pièces usinées, l'outil et la machine-outil contre la corrosion.
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un lubrifiant doit appartenir au groupe de produits «Lubrifiants» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «Lubrifiants» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «Lubrifiants» est «027».
Article 6
La décision 2011/381/UE est abrogée.
Article 7
1 Nonobstant les dispositions de l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2011/381/UE.
2 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/381/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.
3 Si le label écologique de l'Union européenne est attribué sur la base des critères établis dans la décision 2011/381/UE, il ne peut être utilisé que jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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