Décision (PESC) 2018/1789 du Conseil du 19 novembre 2018 à l'appui de la lutte contre le commerce illicite et la prolifération des armes légères et de petit calibre dans les États membres de la Ligue des États arabes
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Article premier
1 En vue de soutenir les États membres de la Ligue arabe dans le cadre de l'exécution, au niveau national, du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international de traçage (IIT), l'Union poursuivra les objectifs suivants: renforcer durablement les capacités nationales des États membres de la Ligue arabe pour lutter contre la prolifération illicite des ALPC, lutter contre le terrorisme et renforcer la sécurité dans des situations d'après-conflit, dans le respect total des normes internationales en matière de droits de l'homme, renforcer durablement les capacités régionales de la Ligue arabe pour relever ces mêmes défis, renforcer les moyens dont disposent les États membres de la Ligue arabe pour exercer, au niveau national, un contrôle sur les ALPC à des étapes essentielles de leur cycle de vie, renforcer l'échange de bonnes pratiques et des enseignements tirés.
2 Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union appuie, au moyen de la présente décision, des actions dans les domaines suivants: contrôle des transferts internationaux d'ALPC (lutte contre les flux d'armes illicites), identification et démantèlement des sources d'armes légères illicites (renforcement des capacités des services de maintien de l'ordre), autres mesures relatives au contrôle des armes légères, y compris la gestion des stocks, le contrôle des approvisionnements correspondants et la sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), communication d'informations utiles sur les ALPC illicites et contrôle renforcé des ALPC.
3 Une description détaillée du projet visé aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er est assurée par le Small Arms Survey (SAS), représenté par l'Institut de hautes études internationales et du développement, assisté de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et en étroite coopération avec le Secrétariat de la Ligue arabe.
3 Le SAS, assisté par Interpol et l'OMD, exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le SAS.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l'exécution du projet financé par l'Union visé à l'article 1er est de 2858550 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut, à cet effet, l'accord nécessaire avec le SAS. L'accord prévoit que le SAS veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de l'accord.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par le SAS. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n'a été conclu dans ce délai.
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