Décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du 13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE
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Article premier Objet
1 La présente décision établit des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour: a) les pêcheries exploitant des stocks ou des espèces couverts par les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et les plans adoptés conformément à l'article 18 dudit règlement, ainsi que par d'autres mesures de l'Union adoptées conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité et prévoyant des limitations quantitatives et la répartition des possibilités de pêche; b) les pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; c) certaines pêcheries exploitant des stocks ou des espèces faisant l'objet de mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches; tels que définis aux annexes I à V.
2 Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection sont définis aux annexes I à V et sont mis en œuvre par les États membres visés dans ces annexes (ci-après les «États membres concernés»).
Article 2 Champ d'application
Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection portent sur: a) les activités de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones visées aux annexes I à V de la présente décision (ci-après les «zones concernées»); b) les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l'entreposage des produits de la pêche; c) l'importation et l'importation indirecte telles que définies à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil pour les pêcheries relevant de l'annexe I; d) l'exportation et la réexportation telles que définies à l'article 2, paragraphes 13 et 14, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil pour les pêcheries relevant de l'annexe I; e) la pêche récréative telle que définie à l'article 4, paragraphe 28, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsqu'elle est soumise à des mesures de conservation de l'Union et dans les cas précisés dans l'annexe correspondante; f) les mesures d'urgence arrêtées en application de l'article 108 du règlement (CE) no 1224/2009 et les mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 3 Objectifs
1 Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection assurent une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks et aux pêcheries visés aux annexes I à V.
2 Les activités de contrôle et d'inspection menées dans le cadre de chaque programme spécifique de contrôle et d'inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes: a) les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas, de l'effort de pêche et des mesures techniques appliquées dans les zones concernées; b) les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées; c) l'obligation de débarquer toutes les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément au règlement (UE) no 1380/2013, et les mesures de réduction des rejets prévues au titre III bis du règlement (CE) no 850/98 du Conseil ; d) les règles particulières relatives à la pesée de certaines espèces pélagiques prévues aux articles 78 à 89 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission ; e) les dispositions spécifiques approuvées par les organisations régionales de gestion des pêches en ce qui concerne les stocks et les zones concernés par la présente décision.
Article 4 Priorités
1 Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d'inspection portant sur les activités de pêche et les activités liées à la pêche en ce qui concerne les différents stocks et zone(s) visés aux annexes I à V de la présente décision sur la base d'une gestion des risques, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
2 Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité en matière de contrôle et d'inspection sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l'article 5.
3 Chaque navire de pêche et/ou segment de flotte visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), fait l'objet de contrôles et d'inspections en fonction du niveau de priorité attribué en application du paragraphe 2, en veillant à ce que tous les stocks des pêcheries visées aux annexes I à V soient couverts de manière adéquate.
4 Des inspections à terre d'opérateurs exerçant des activités liées à la pêche sont menées lorsqu'elles sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu'elles s'inscrivent dans la stratégie de gestion des risques visée à l'article 6.
Article 5 Procédures relatives à l'évaluation des risques et lien avec des plans de déploiement commun
1 Les États membres concernés évaluent, au moins une fois par an, les risques concernant les pêcheries énumérées dans les annexes I à V, conformément à la méthode harmonisée établie par les États membres en coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
2 Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, les États membres: a) examinent, sur la base de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences potentielles; b) établissent le niveau des risques par stocks, engin, zone couverts (désignés par le terme «segment de flotte») et la période de l'année, en se fondant sur la probabilité et les conséquences potentielles. Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit: «très élevé», «élevé», «moyen», «faible».
3 Dans le cadre d'un plan de déploiement commun établi par l'AECP conformément au règlement (CE) no 768/2005 («plan de déploiement commun»), les États membres concernés communiquent à l'AECP les résultats de l'évaluation des risques. Afin de faciliter la programmation de la stratégie de gestion des risques visée à l'article 6, il convient de définir le type identifié de non-respect possible (risques) des règles applicables à la politique commune de la pêche. Les États membres communiquent immédiatement à l'AECP toute modification des niveaux de risques estimés.
4 L'AECP utilise les informations reçues des États membres pour coordonner l'évaluation des risques au niveau régional.
5 Les États membres concernés établissent une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque moyen, élevé et très élevé. La liste des navires est régulièrement mise à jour en tenant compte des informations recueillies dans le cadre des activités de contrôle et d'inspection, y compris les activités conjointes, et de toute information pertinente fournie par d'autres États membres.
6 Dans les cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans les zones concernées, le niveau de risque attribué conformément au paragraphe 5 est déterminé par l'État membre côtier dans les eaux duquel ce navire pêche, à moins que les autorités de l'État du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 8 de la présente décision, le niveau de ce risque.
7 Dans le cadre d'un plan de déploiement commun et pour des motifs opérationnels, les États membres concernés communiquent à l'AECP la liste des navires établie conformément aux paragraphes 5 et 6. Le type identifié de risques applicable aux navires est défini de manière à contribuer à l'efficacité des activités de contrôle et d'inspection. Les États membres concernés informent immédiatement l'AECP de tout changement intervenu à la suite de la mise à jour de leur liste.
Article 6 Stratégies nationales et régionales de gestion des risques
1 Sur la base des résultats des évaluations des risques, chaque État membre concerné établit, au moins une fois par an, une stratégie nationale de gestion des risques visant principalement à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition de ressources, instruments de contrôle et moyens d'inspection appropriés, en prenant en considération le niveau identifié des risques, la nature du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche et l'établissement de critères de référence cibles.
2 Sur la base de l'évaluation des risques régionale visée à l'article 5, paragraphe 4, de la présente décision, l'AECP établit une stratégie régionale de gestion des risques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article. L'AECP coordonne et met en œuvre cette stratégie régionale de gestion des risques au moyen d'un plan de déploiement commun.
Article 7 Critères de référence cibles
1 Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l'annexe I, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles pour les inspections des navires de pêche figurent au point 4) des annexes I à V de la présente décision.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs conformément à la méthodologie harmonisée établie en coopération avec l'AECP, afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3 de la présente décision, à condition: a) qu'une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l'exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs; b) que les États membres concernés définissent l'effort de contrôle et d'inspection ainsi que la stratégie visant à obtenir les résultats escomptés au moyen des niveaux de conformité supérieurs; c) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs n'aient pas d'incidence négative sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection; d) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente décision et ensuite tous les deux ans, et que la Commission n'émette aucune objection dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification.
3 Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 1, et, le cas échéant, révisés en conséquence dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 11, paragraphe 6.
4 Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.
Article 8 Coopération entre les États membres et avec les pays tiers
1 Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
2 Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés et l'AECP pour atteindre les objectifs des plans de déploiement commun.
3 Les États membres concernés et l'AECP peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d'assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
Article 9 Activités conjointes d'inspection et de surveillance
1 Afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent, si nécessaire, des activités conjointes d'inspection et de surveillance sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur juridiction ainsi que, le cas échéant, dans les eaux internationales. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.
2 Aux fins des activités conjointes d'inspection et de surveillance, les États membres concernés: a) veillent à ce que des agents ainsi que des inspecteurs de l'Union d'autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d'inspection et de surveillance; b) établissent des procédures opérationnelles communes à l'usage de leurs navires de surveillance; c) utilisent pour les inspections des procédures standard convenues avec l'AECP dans le cadre d'un plan de déploiement commun; d) désignent, le cas échéant, les points de contact visés à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
3 Des agents des États membres concernés ainsi que des inspecteurs de l'Union peuvent prendre part aux activités conjointes d'inspection et de surveillance.
Article 10 Échange de données
1 Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, chaque État membre concerné veille à assurer, avec les autres États membres concernés et l'AECP, l'échange électronique de données relatives aux activités de pêche et aux activités liées à la pêche couvertes par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. L'échange de données visé au premier alinéa est conforme à l'article 111 du règlement (CE) no 1224/2009 ainsi qu'à l'article 118 et à l'annexe XII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
2 Les données échangées en application du paragraphe 1 peuvent comprendre des données à caractère personnel. L'AECP et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel auxquelles ils ont accès en application du paragraphe 1 afin de remplir les tâches et obligations qui leur incombent au titre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. L'AECP et les États membres prennent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1725, des mesures visant à assurer une protection adéquate des données à caractère personnel.
3 Les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne sont pas conservées pendant plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou d'une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
4 Par dérogation au paragraphe 3, les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne peuvent être conservées pendant une période excédant les périodes fixées au paragraphe 3 qu'à des fins de recherche scientifique et pour fournir des avis scientifiques conformément à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679.
5 Les États membres traitent les données à caractère personnel recueillies en application de la présente décision conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679.
6 L'AECP et les autorités des États membres assurent la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui a lieu en application de la présente décision. L'AECP et les autorités des États membres coopèrent pour l'exécution des tâches liées à la sécurité.
7 L'AECP et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate de la confidentialité des informations reçues en application de la présente décision, conformément à l'article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 11 Information et évaluation
1 Les États membres communiquent à la Commission et à l'AECP, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif aux activités de contrôle et d'inspection menées dans le cadre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection de l'année civile précédente.
2 Le rapport visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l'annexe VI.
3 Les informations visées au point IV de l'annexe VI sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire dans l'État membre concerné. Lorsqu'aucune suite n'est donnée à l'infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.
4 Pour les pêcheries visées à l'annexe I, les informations visées au point IV de l'annexe VI sont communiquées à la Commission et à l'AECP par voie électronique le 15 septembre au plus tard et sont mises à jour au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
5 Dans le cadre de son évaluation annuelle de l'efficacité des plans de déploiement commun visés à l'article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l'AECP prend en considération les rapports visés au paragraphe 1 du présent article.
6 La Commission organise au moins tous les deux ans une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer la mise en œuvre, l'adéquation et l'efficacité des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection ainsi que leur incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les opérateurs.
Article 12 Abrogation et période transitoire
Sans préjudice du second alinéa du présent article, les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE sont abrogées. Les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE continuent toutefois de s'appliquer au rapport que sont tenus de présenter les États membres en 2019 en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection menées en 2018.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.
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