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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2018/570 de la Banque centrale européenne du 7 février 2018 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2018/3)

CELEX
32018O0003
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-07
In force since
2018-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«4 Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire: a) peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité; b) ont une fréquence et une échéance qui dépendent de la catégorie d'opérations d'open market pour laquelle elles sont utilisées; c) qui entrent dans le cadre des opérations d'open market sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux, sauf les opérations de réglage fin, qui sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres ou de procédures bilatérales; d) qui entrent dans le cadre de la facilité de prêt marginal sont exécutées de la façon décrite à l'article 18; e) sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3.»;

«6 Les contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire sont soumises aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.»;

«7 Les contreparties participant aux reprises de liquidité en blanc sont soumises aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.»;

«6 Les contreparties participant à la procédure d'appel d'offres normal pour l'émission de certificats de dette de la BCE doivent remplir les critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie.»;

«4 Les contreparties participant à des opérations fermes doivent remplir les critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie.»;

Article 55 Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères suivants: a) ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9); b) il peut s'agir d'établissements qui sont: i) soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013; ii) soit des établissements de crédit publics, tels que définis à l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; iii) soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE. En règle générale, afin d'évaluer si un établissement peut être admis à participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, une surveillance prudentielle non harmonisée est considérée comme étant d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, si l'on estime que les normes Bâle III, adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ont été mises en œuvre dans le régime de surveillance prudentielle du pays concerné; c) ils doivent être financièrement solides au sens de l'article 55 bis; d) Ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.»;

Article 81 bis Critères d'éligibilité de certains titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités qui leur sont étroitement liées

1 Par dérogation à l'article 64 et sous réserve qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité, les titres de créance non sécurisés subordonnés suivants émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités entretenant avec eux des liens étroits tels que visés à l'article 141, paragraphe 3, sont éligibles jusqu'à leur échéance, à condition qu'ils aient été émis avant le 31 décembre 2018 et que leur subordination ne résulte ni d'une subordination contractuelle telle que définie au paragraphe 2, ni d'une subordination structurelle telle que définie au paragraphe 3: les titres de créance émis par des agences reconnues telles que définies à l'article 2 de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) , les titres de créance garantis par une entité du secteur public de l'Union habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114, paragraphes 1 à 4, et à l'article 115.

2 Aux fins du paragraphe 1, on entend par “subordination contractuelle” une subordination ressortant des conditions contractuelles d'un titre de créance non sécurisé, que cette subordination soit ou non reconnue par la loi.

3 Les titres de créance non sécurisés émis par des compagnies holding, y compris des compagnies holding intermédiaires, soumises à la législation nationale transposant la directive 2014/59/UE ou à des dispositifs de redressement et de résolution similaires, ne sont pas éligibles.

4 L'émetteur est établi dans l'Union pour les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités entretenant avec eux des liens étroits tels que visés à l'article 141, paragraphe 3, autres que les titres de créance non sécurisés émis par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées à l'article 70, paragraphe 4.

5 Les titres de créance non sécurisés qui étaient éligibles avant le 16 avril 2018 mais qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité énoncées au présent article restent éligibles jusqu'au 31 décembre 2018, à condition qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité des actifs négociables.

Article 90 Principal et coupons des créances privées

Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes jusqu'à leur remboursement final: a) un principal fixe, inconditionnel; et b) un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif, le taux d'intérêt étant l'un des suivants: i) de type “coupon zéro”; ii) fixe; iii) variable, c'est-à-dire indexé sur un taux d'intérêt de référence et qui présente la structure suivante: taux du coupon = taux de référence ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où: le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné: un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires, un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA, le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an; f (plancher) et c (plafond) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, soit qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission. La marge, x, peut varier au cours de la vie de la créance.»;

Article 141 Limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et les entités qui leur sont étroitement liées

1 Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, dans la mesure où la valeur de ces garanties émises par cet établissement de crédit ou par cette autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, considérées ensemble, dépasse un seuil de 2,5 % de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil ne s'applique pas dans les cas suivants: a) si la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50000000 EUR après application de l'éventuelle décote; b) si les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114; ou c) si les actifs sont émis par une agence [répondant à la définition de l'article 2, point 2)], une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.

2 Si un lien étroit est établi ou si une fusion a lieu entre au moins deux émetteurs de titres de créance non sécurisés, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique six mois après la date à laquelle le lien étroit est établi ou la fusion devient effective.

3 Aux fins du présent article, “liens étroits” entre une entité émettrice et une autre entité a le même sens que “liens étroits” entre une contrepartie et une autre entité, tels que visés à l'article 138.»;

Article 150 Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres

1 En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser des liens éligibles pour le transfert transfrontalier des actifs négociables. La BCE publie sur son site internet la liste des liens éligibles.

2 Les actifs détenus via un lien éligible peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie.

3 Les règles d'utilisation des liens éligibles sont définies à l'annexe VI.»;

Article 151 Le MBCC combiné avec des liens éligibles

1 Les contreparties peuvent avoir recours à des liens éligibles en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière d'actifs négociables éligibles.

2 Lorsqu'elles utilisent des liens éligibles existant entre des systèmes de règlement-livraison de titres en les combinant avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs, émis dans le système de règlement-livraison de titres émetteur, sur un compte ouvert directement auprès d'un système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur.

3 Les actifs mobilisés conformément au paragraphe 2 peuvent être émis dans un système de règlement-livraison de titres, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, que l'Eurosystème estime respecter les critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis, à condition qu'un lien éligible existe entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur.

4 Les règles d'utilisation du MBCC en combinaison avec des liens éligibles sont définies à l'annexe VI.»;

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 16 avril 2018, excepté le point 24) de l'article 1er, pour lequel elles prennent les mesures nécessaires et les appliquent à compter du 1er octobre 2018. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 16 mars 2018, excepté les textes et les moyens afférents aux mesures concernant le point 24) de l'article 1er, qu'elles communiquent au plus tard le 3 septembre 2018.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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