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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2018/571 de la Banque centrale européenne du 7 février 2018 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2018/4)

CELEX
32018O0004
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-07
In force since
2018-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«2 Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décotes I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l'actif (fixe, zéro, variable) telles que déterminées à partir du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. La durée à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif, indépendamment de la structure du coupon. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure du coupon: a) les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe; b) les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe; c) les coupons variables ayant un plancher non égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe; d) la décote appliquée aux actifs dotés de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure du coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif; elle est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité du crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.»

«2 bis La durée résiduelle des obligations sécurisées utilisées pour compte propre est définie comme la durée légale maximale, compte tenu des droits de prorogation éventuels pour le remboursement du principal prévus dans leurs conditions contractuelles. Aux fins du présent paragraphe, “propre” fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

«1 Les créances privées individuelles font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit de la structure du coupon et de la méthode de valorisation appliquée par la BCN, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.»

«2 Un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant la durée résiduelle de la créance privée.»

«5 Une décote de 31,5 % s'applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD).»

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 16 avril 2018, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 3, point c), pour lequel elles prennent les mesures nécessaires et les appliquent à compter du 1er octobre 2018. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 16 mars 2018, à l'exception des textes et des moyens afférents aux mesures relatives à l'article 1er, paragraphe 3, point c), qu'elles communiquent au plus tard le 3 septembre 2018.

Article 3 Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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