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Orientation (UE) 2018/1151 de la Banque centrale européenne du 2 août 2018 modifiant l'orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2018/19)

CELEX
32018O0019
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2018-08-02
In force since
2018-08-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«1 La BCE transmet aux BCN les agrégats de la zone euro qu'elle publie, ainsi que les ensembles de données nationales publiables.»;

«1 Sans préjudice des tâches de suivi exercées par la BCE, telles que prévues à l'annexe V, les BCN assurent, le cas échéant en coopération avec d'autres autorités compétentes ainsi que mentionné à l'article 4, le suivi et l'évaluation de la qualité des informations statistiques transmises à la BCE. La BCE évalue de manière similaire ces données, et en temps opportun. Le directoire fait rapport au conseil des gouverneurs chaque année sur la qualité des données et met ces rapports à la disposition du public.»;

«3 Si les données d'un poste des tableaux 1 à 5 de l'annexe II sont négligeables ou insignifiantes pour les statistiques de la zone euro et les statistiques nationales, ou si les données pour ce poste ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, des “meilleures estimations” reposant sur de bonnes méthodologies statistiques sont autorisées à condition que la valeur analytique des statistiques ne soit pas compromise. De plus, les meilleures estimations sont autorisées pour les ventilations suivantes des tableaux 1, 2, 4 et 6 de l'annexe II: a) sous-postes de revenus primaires d'investissements directs et d'autres investissements; b) sous-postes d'autres revenus primaires et de revenus secondaires; c) sous-postes de transferts en capital dans le compte de capital; d) ventilation géographique des passifs de produits financiers dérivés; e) crédits de bénéfices réinvestis en parts de fonds d'investissement sans code ISIN; f) crédits de produits de placement sur des parts de fonds d'investissement assortis d'un code ISIN (jusqu'à ce que la CSDB soit jugée apte à calculer ce poste de manière appropriée); g) ventilation des envois internationaux de billets par valeur unitaire; h) ventilation sectorielle des opérations et des positions par “numéraire et dépôts” (actifs) des “autres secteurs”; i) ventilation des positions extérieures globales par monnaie de libellé et échéance résiduelle.»;

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er mars 2021.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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