Règlement délégué (UE) 2018/47 de la Commission du 30 octobre 2017 autorisant l'utilisation d'une variante aux chaluts de type T90 dans les pêcheries de la mer Baltique, par dérogation au règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement autorise l'utilisation, dans certaines pêcheries de la mer Baltique, de chaluts de type T90 présentant des spécifications qui diffèrent des spécifications définies dans le règlement (CE) no 2187/2005.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union opérant dans les pêcheries de la mer Baltique visées à l'article 1er du règlement (UE) 2016/1139.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«chaluts de type T90»des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires dotés d'un cul de chalut et d'une rallonge constitués de nappes de filet nouées à mailles losanges standard auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l'axe de traction;b)«États membres concernés»le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.
Article 4 Variante aux spécifications relatives au cul de chalut de type T90
1 L'utilisation de chaluts de type T90 ayant un cul de chalut conforme aux spécifications suivantes est autorisée par dérogation à l'annexe II du règlement (CE) no 2187/2005: a) le maillage minimal du cul de chalut est de 115 millimètres, par dérogation à la note 2 de bas de page de l'annexe II et au point b) de l'appendice 2 de ladite annexe; b) le nombre de mailles sur toute circonférence du cul de chalut stricto sensu et la rallonge, à l'exclusion des attaches et des ralingues, est de 80 mailles quel que soit le point choisi, par dérogation au point e) de l'appendice 2 de ladite annexe; c) la longueur minimale du cul de chalut est de 9 mètres.
2 Le cul de chalut répond à toutes les autres spécifications énoncées à l'appendice 2 de cette annexe.
Article 5 Enregistrement des captures
Les États membres concernés veillent à ce que les captures effectuées en utilisant l'engin de pêche décrit à l'article 4 soient enregistrées séparément des captures réalisées en utilisant d'autres engins de pêche.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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