Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0066
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-09-29
In force since
2018-02-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés et les parts d'organismes de placement collectif

Le montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés et les parts d'organismes de placement collectif est le montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire, visé au tableau 3, champ 14, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission .

Article 2 Montant notionnel des produits dérivés

Le montant notionnel des produits dérivés, visé à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011, est la valeur notionnelle visée au tableau 2, champ 20, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission . Toutefois, lorsque cette valeur notionnelle est négative, la valeur notionnelle est égale à la valeur absolue. En ce qui concerne les transactions sur indices de dérivés de crédit, un facteur d'indice visé au tableau 2, champ 89, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/104 est appliqué à la valeur notionnelle.

Article 3 Valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif

La valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif visée à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011 est: a) pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil : la valeur nette d'inventaire par part déclarée dans le rapport annuel ou semestriel le plus récent visé à l'article 68, paragraphe 2, de ladite directive, multipliée par le nombre de parts; b) pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil : la dernière valeur disponible des actifs nets visés à l'article 104, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission .

Article 4 Utilisation de montants et valeurs de substitution

Lorsque les montants ou valeurs nécessaires au calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement renvoyant à l'indice de référence visés aux articles 1er, 2 et 3 ne sont pas disponibles ou sont incomplets, la valeur totale visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 et la valeur moyenne totale visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), de ce même règlement sont calculées en utilisant des montants ou valeurs de substitution, y compris des indicateurs et montants ou valeurs déclarés par des fournisseurs privés d'informations ou des données d'intérêt ouvertes calculées et publiées par des opérateurs de marché, sous réserve que la réputation et la fiabilité de ces indicateurs et montants ou valeurs soient suffisantes. Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution calculent le montant total, en déployant leurs meilleurs efforts et au mieux de leurs possibilités, sur la base des données disponibles. Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution précisent par écrit à l'autorité compétente, dans le cadre de la notification prévue à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, les sources de données utilisées.

Article 5 Monnaie

Les montants et valeurs visés aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimés en euros. Le cas échéant, la conversion de ces montants ou valeurs se fait selon le taux de change de référence de l'euro publié quotidiennement par la Banque centrale européenne.

Article 6 Référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence

Lorsqu'un indice de référence est utilisé indirectement dans une combinaison d'indices de référence, les montants ou valeurs aux fins des seuils visés à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 sont: a) soit le poids, exprimé en pourcentage, de l'indice de référence dans la combinaison d'indices de référence, multiplié par le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, lorsque ce poids est clairement précisé ou peut être estimé sur la base d'autres informations disponibles; b) soit le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, divisée par le nombre d'indices de référence au sein de la combinaison d'indices de référence, lorsque le poids réel de l'indice de référence n'est pas précisé ni ne peut être estimé.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions