Règlement d'exécution (UE) 2018/108 de la Commission du 23 janvier 2018 relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande
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Article premier
1 Une aide de l'Union est disponible, dans les limites des articles 2 et 5, pour les agriculteurs dont les hectares de terres situés en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande qui ne peuvent pas être utilisés pour les semis d'hiver ou qui étaient déjà semés au titre de la campagne 2018/2019 ont été perdus en raison des fortes pluies et des inondations survenues entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017 dans ces États membres, à condition que: a) ces hectares de terres représentent au moins 30 % de la superficie totale des semis d'hiver de l'agriculteur dans l'État membre concerné; b) les exploitants n'aient bénéficié, pour la même perte, d'aucune aide ou assurance au niveau national ni d'une aide financée au moyen d'une contribution de l'Union autre que celle prévue par le présent règlement.
2 Les États membres concernés fixent le nombre d'hectares admissibles par agriculteur dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1.
Article 2
1 Dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4, chaque État membre concerné décide du montant de l'aide à verser par hectare admissible.
2 Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er ne dépassent pas un montant total de: a) 9120000 EUR pour la Lituanie; b) 3460000 EUR pour la Lettonie, c) 1340000 EUR pour l'Estonie; d) 1080000 EUR pour la Finlande.
3 Les États membres concernés peuvent octroyer un soutien supplémentaire pour les hectares admissibles visés à l'article 1er, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 100 % du montant décidé conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres concernés versent ce soutien supplémentaire le 30 septembre 2018 au plus tard.
4 Le montant de l'aide visée à l'article 1er et, le cas échéant, le soutien supplémentaire visé au paragraphe 3 du présent article n'excèdent pas, pour chaque État membre, le montant des paiements directs tel qu'il est calculé en divisant l'enveloppe nationale fixée pour l'année civile 2017 pour cet État membre à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil par le nombre total d'hectares admissibles déclarés au cours de l'année civile 2017, dans l'État membre concerné, conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3
L'aide visée à l'article 1er ne peut être versée que sur la base d'une demande introduite par les agriculteurs disposant d'hectares admissibles, selon les modalités et dans les délais fixés par la législation nationale de l'État membre concerné.
Article 4
Les États membres concernés mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. Avant d'octroyer l'aide, les États membres procèdent notamment: a) à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide; ils vérifient notamment: i) l'admissibilité du demandeur; ii) le nombre d'hectares admissibles conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du système intégré de gestion et de contrôle conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission ; iii) qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b), au titre des mêmes hectares; b) à des contrôles sur place dans les locaux des demandeurs. Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % de l'aide totale demandée.
Article 5
1 Les dépenses liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union que si ces paiements ont été versés aux bénéficiaires le 30 septembre 2018 au plus tard.
2 L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.
Article 6
1 Les États membres concernés informent la Commission des mesures à mettre en œuvre conformément à l'article 4, au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Quinze mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés transmettent à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 4.
3 Les États membres concernés informent la Commission de l'apurement des paiements.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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