Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2)

CELEX
32018R0231
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-01-26
In force since
2018-03-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fonds de pension» (sous-secteur S.129 du SEC 2010): une société financière ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Un fonds de pension, en tant que régime d'assurance sociale, assure des revenus au moment de la retraite et peut verser des allocations de décès et des prestations d'invalidité. Ne sont pas inclus dans la définition: a) les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) ; b) les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ; c) les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ; d) les sociétés d'assurance répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) ; e) les fonds de pension non autonomes, qui ne sont pas des unités institutionnelles et qui continuent de faire partie de l'unité institutionnelle qui les a créés; f) les administrations de sécurité sociale répondant à la définition du paragraphe 2.117 du SEC 2010; 2) «agents déclarants» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 3) «résident» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité; 4) «BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel le fonds de pension et/ou le gérant du système de pension est résident; 5) «ACN concernée», l'autorité compétente nationale de l'État membre de la zone euro dans lequel le fonds de pension et/ou le gérant du système de pension est résident; 6) «gérant du système de pension» a le même sens que dans la définition de l'article 5.185 du SEC 2010. 7) «données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement; 8) «données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement; 9) «données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement; 10) «opération financière», une opération résultant de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée de l'annexe II, cinquième partie; 11) «ajustements liés aux réévaluations», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.

Article 2 Population déclarante effective

1 La population déclarante effective se compose des fonds de pension résidant dans les États membres de la zone euro.

2 Les fonds de pension de la population déclarante effective sont soumis à des obligations de déclaration statistique complètes, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 7.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, afin de collecter les informations sur les actifs et passifs des fonds de pension conformément à l'annexe I, troisième partie, la BCN concernée peut décider que la population déclarante effective inclut les différents gérants de systèmes de pension résidant dans son État membre. Dans de tels cas, cette BCN peut octroyer une dérogation à un fonds de pension en lien avec le gérant du système de pension inclus dans la population déclarante effective, pour autant que les informations statistiques requises conformément à la partie 3 de l'annexe I soient collectées auprès du gérant du système de pension concerné ou d'autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de l'année civile suivante, et ce en accord avec la BCE.

Article 3 Liste des fonds de pension établie à des fins statistiques

1 Le directoire de la BCE dresse et met à jour, à des fins statistiques, une liste des fonds de pension et des gérants de systèmes de pension qui constituent la population déclarante effective soumise au présent règlement. Cette liste peut se fonder sur des listes de fonds de pension en cours d'établissement par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, et être complétée par les autres fonds de pensions et gérants de systèmes de pension qui répondent à la définition du fonds de pension et à celle du gérant du système de pension données à l'article 1er.

2 Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.

3 Si la version électronique la plus récente de la liste visée au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n'a pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique dans la mesure où il s'est fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.

Article 4 Obligations de déclaration statistique

1 Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II: a) trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs des fonds de pension, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels concernant les actifs, le cas échéant; b) annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux passifs des fonds de pension, au minimum, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières annuels concernant les passifs, le cas échéant; c) annuellement, les données de fin d'exercice relatives au nombre de membres des régimes de retraite ventilées par membres en activité, titulaires de droits différés et membres à la retraite.

2 Les BCN établissent les estimations trimestrielles des passifs des fonds de pension à partir des données fournies annuellement par les agents déclarants en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b).

3 Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.

4 Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les fonds de pension, les BCN sont habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

5 Lorsque la BCN concernée n'a pas jugé bon d'inclure un gérant de fonds de pension dans la population déclarante effective en vertu de l'article 2, paragraphe 3, ledit gérant, lorsqu'il détient des données dont la déclaration est requise en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'article 5, paragraphe 1, point a), communique ces données au fonds de pension, en temps voulu, pour permettre à ce dernier de respecter ses obligations de déclaration statistique conformément à l'article 8. Si le fonds de pension ne remplit pas ses obligations de déclaration statistique du fait que son gérant ne lui communique pas lesdites données, la BCN doit décider d'inclure le gérant du système de pension dans la population déclarante effective conformément à l'article 2, paragraphe 3.

Article 5 Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières

1 Les informations concernant les ajustements liés aux réévaluations et les opérations financières sont obtenues de la façon suivante: a) Les agents déclarants déclarent les ajustements liés aux réévaluations ou les opérations financières, conformément aux instructions de la BCN concernée, pour les informations déclarées sous forme agrégée. b) Soit les BCN calculent des valeurs approchées pour les opérations sur titres à partir des données titre par titre, soit elles collectent directement des données sur ces opérations, titre par titre, auprès des agents déclarants. Les BCN peuvent aussi adopter une approche similaire pour les actifs autres que les titres lors de la collecte des données poste par poste. c) Dans le cas de droits à pension provenant de fonds de pension, les valeurs approchées des opérations financières sont calculées: i) par les agents déclarants, conformément aux indications fournies par la BCN concernée, sur la base des bonnes pratiques communes éventuellement définies au niveau de la zone euro; ou ii) par la BCN concernée, sur la base des données fournies par les fonds de pension.

2 L'annexe II fournit des indications supplémentaires sur l'élaboration des données relatives aux ajustements liés aux réévaluations et aux opérations financières.

Article 6 Règles comptables

1 Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les fonds de pension aux fins des déclarations en vertu du présent règlement sont celles définies dans les dispositions pertinentes du droit national transposant la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ou dans toute autre norme nationale ou internationale applicable aux fonds de pension conformément aux instructions fournies par les BCN.

2 Les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables applicables sont exclues de l'encours en principal des prêts et déclarés séparément.

3 Sans préjudice des pratiques comptables et des accords de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, tous les actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur valeur brute à des fins statistiques.

Article 7 Dérogations

1 Des dérogations peuvent être octroyées aux petits fonds de pension de la façon suivante: a) Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits fonds de pension en termes de total des actifs, pour autant que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 85 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné. b) Sous réserve de l'article 13, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits fonds de pension lorsque le total des actifs trimestriel agrégé du fonds de pension est inférieur à 25 millions d'euros ou que le nombre de ses membres est inférieur à 100, sur la base de la dernière déclaration des données annuelles, ou, s'il s'agit de la première déclaration, sur la base des données déclarées pour 2018 qui sont disponibles auprès de la BCN ou de l'ACN concernée. La BCN concernée s'assure que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné. c) Un fonds de pension qui, en vertu du point a) ou b), bénéficie d'une dérogation aux obligations de déclaration figurant à l'article 4, est toutefois tenu de respecter les obligations de déclaration figurant à l'article 4, paragraphe 1, point a) selon une périodicité annuelle, pour autant que les fonds de pension qui contribuent au bilan annuel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné. d) Un fonds de pension bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a), ou b), est tenu de déclarer chaque année, au minimum, le total de ses actifs ventilé par titres de créance, actions, titres de fonds d'investissement et autres comptes à recevoir/à payer. e) Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) à c) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de la deuxième année civile suivante.

2 Les fonds de pension peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si un fonds de pension fait ce choix, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée avant d'utiliser la dérogation.

Article 8 Délais

1 Les agents déclarants transmettent les données trimestrielles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard dix semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé d'une semaine par an pour atteindre sept semaines en 2022.

2 Les agents déclarants transmettent les données annuelles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard vingt semaines après la fin de l'année à laquelle se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé de deux semaines par an pour atteindre quatorze semaines en 2022.

3 Le présent article ne s'applique pas à la première déclaration de données effectuée en application de l'article 12.

Article 9 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1 Les agents déclarants remplissent les obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration devant être suivis par la population déclarante effective. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 10 Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, chaque agent déclarant concerné informe la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération locaux, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de celle-ci.

Article 11 Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ces droits. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 12 Première déclaration

1 La première déclaration commence avec les données trimestrielles relatives aux actifs pour le troisième trimestre 2019 et les données annuelles relatives aux passifs et aux membres pour 2019. Ces données sont déclarées conformément à l'article 8.

2 Les fonds de pension visés à l'article 7, paragraphe 1, points c), et d), déclarent les données annuelles relatives aux actifs conformément à ces dispositions pour 2018 au plus tard fin 2019.

3 Afin d'élaborer des estimations trimestrielles concernant les passifs des fonds de pension conformément à l'article 4, paragraphe 2, pour l'année 2019, les BCN utilisent les données annuelles relatives aux passifs pour l'année 2018 disponibles auprès de la BCN ou ACN concernée.

Article 13 Dispositions transitoires

Si une BCN octroie une dérogation conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), la BCN concernée s'assure que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 75 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné pour la première déclaration et au plus tard à la date limite à laquelle les agents déclarants doivent transmettre les données trimestrielles et annuelles pour 2022 conformément à l'article 8.

Article 14 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions