Règlement (UE) 2018/255 de la Commission du 19 février 2018 portant application du règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet
Les statistiques européennes fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) concernent l'état de santé, les soins de santé et les déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population âgée de 15 ans et plus.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«ménage privé» a) un ménage isolé, c'est-à-dire une personne qui vit seule dans une unité d'habitation distincte ou qui occupe, en qualité de locataire, une ou plusieurs pièces d'une unité d'habitation, mais qui ne forme pas avec d'autres occupants de l'unité d'habitation un ménage multiple répondant à la définition ci-après; ou b) un ménage multiple, c'est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus qui s'associent pour occuper une unité d'habitation, en totalité ou en partie, et pourvoir en commun à leurs besoins alimentaires et éventuellement aux autres besoins essentiels de l'existence. Les membres du groupe peuvent mettre en commun leurs revenus, avoir un budget commun et partager les frais dans une mesure variable. Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels; 2)«résidence habituelle» le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée: a) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant la date de référence; ou b) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l'intention d'y demeurer au moins un an. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle; 3)«microdonnées»les observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles;4)«microdonnées préalablement vérifiées»les microdonnées vérifiées par les États membres sur la base de règles de validation communes convenues d'un commun accord;5)«métadonnées»les données qui définissent et décrivent d'autres données, la méthodologie utilisée et les processus statistiques.
Article 3 Données requises
1 Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) les microdonnées figurant à l'annexe I.
2 Ces microdonnées sont fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.
3 En vue d'obtenir un degré élevé d'harmonisation des résultats de l'enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, propose des recommandations et des lignes directrices méthodologiques et pratiques relatives à l'échantillonnage et à la réalisation de l'enquête. Ces recommandations et lignes directrices seront définies dans un «Manuel de l'enquête européenne par interview sur la santé» qui contiendra un questionnaire type.
4 Les exigences en termes de précision sont établies à l'annexe II. Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l'ajustement de l'échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.
Article 4 Population de référence
1 La population de référence est constituée des personnes âgées de 15 ans et plus résidant habituellement au sein de ménages privés sur le territoire de l'État membre concerné au moment de la collecte de données.
2 Les territoires nationaux énumérés à l'annexe III sont exclus. En outre, certaines petites parties du territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale peuvent être également exclues de l'échantillon. Des informations sur ces territoires nationaux sont fournies dans les métadonnées de référence.
Article 5 Période de collecte de données
1 Les données sont collectées en 2019.
2 La collecte de données est répartie sur au moins trois mois, dont au moins un mois de la période comprise entre septembre et décembre.
Article 6 Fourniture des microdonnées à la Commission (Eurostat)
1 Les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées (sans identification directe et avec les facteurs de pondération) requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique.
2 Les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées dans les neuf mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données.
Article 7 Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)
1 Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.
2 Les États membres transmettent les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange de métadonnées établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique.
3 Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois après la transmission des microdonnées préalablement vérifiées.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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