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Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission

CELEX
32018R0273
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-11
In force since
2018-03-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles qui complètent les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne: a) le régime d'autorisations de plantations de vigne; b) le casier viticole; c) les documents d'accompagnement reconnus, la certification et les règles relatives aux importations de vin; d) le registre des entrées et des sorties; e) les déclarations obligatoires; f) les contrôles et la banque analytique de données isotopiques; g) les autorités compétentes et l'assistance mutuelle entre elles; h) le régime de sanctions; i) les notifications et la publication d'informations notifiées.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par: a) «viticulteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, dont l'exploitation est située sur le territoire de l'Union, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui possède une superficie plantée en vigne lorsque les produits de cette superficie sont utilisés pour la production commerciale de produits vitivinicoles, ou lorsque ladite superficie bénéficie des exemptions réservées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement; b) «produits vitivinicoles», les produits énumérés à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, à l'exception du vinaigre de vin relevant des codes NC 22090011 et 22090019; c) «parcelle viticole», une parcelle agricole telle que définie à l'article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 plantée en vigne à des fins de production commerciale de produits vitivinicoles, ou bénéficiant d'exemptions pour l'expérimentation ou la culture de vignes mères de greffons visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement; d) «superficie plantée abandonnée», une superficie plantée en vigne mais qui n'est plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable depuis plus de cinq campagnes viticoles, sans préjudice des cas spécifiques définis par les États membres, et dont l'arrachage ne permet plus au producteur de bénéficier d'une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013; e) «récoltant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui rassemble la récolte des raisins provenant d'une superficie plantée en vigne en vue de les commercialiser pour la production de produits vitivinicoles par des tiers, de les transformer en produits vitivinicoles dans son exploitation ou de les faire transformer pour son compte, à des fins commerciales; f) «transformateur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui réalise ou fait réaliser pour son compte la transformation de vins, dont il résulte des vins, des vins de liqueur, des vins mousseux ou pétillants, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique; g) «détaillant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui exerce professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur de vins et de moûts par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage ou des installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac; h) «embouteillage», la mise du vin en tant que produit final, à des fins commerciales, dans des récipients d'un contenu de 60 litres ou moins; i) «embouteilleur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui effectue l'embouteillage du vin en bouteille ou qui le fait effectuer pour son compte; j) «négociant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exclusion des consommateurs privés et des détaillants, qui détient des stocks de produits vitivinicoles à des fins commerciales ou qui participe à leur commercialisation et parfois aussi les met en bouteille, à l'exception des distilleries; k) «campagne viticole», la campagne de commercialisation pour le secteur vitivinicole définie à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Aux fins de l'application des chapitres IV à VIII du présent règlement, à l'exception de l'article 47, et des chapitres IV à VII du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par «producteur» une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui transforme lui-même à des fins commerciales le raisin frais, le moût ou le vin nouveau encore en fermentation en vin ou en moût, ou qui les fait transformer pour son compte.

3 Aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1, on entend par «petit producteur» un producteur qui produit en moyenne moins de 1000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes consécutives. Les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de «petit producteur» les producteurs qui achètent du raisin frais, du moût ou du vin nouveau encore en fermentation en vue de les transformer en vin.

Article 3 Superficies exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne

1 Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à la plantation ou à la replantation des superficies visées à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement et remplissant les conditions applicables énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 La plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles concernant lesdites superficies et la période durant laquelle se déroulera l'expérience ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes. En l'absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur: a) obtient une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits vitivinicoles obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou b) arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l'octroi de nouveaux droits de plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent.

3 La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur est soumise aux conditions suivantes: a) la superficie ne dépasse pas 0,1 ha; b) le viticulteur concerné ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni d'autres produits vitivinicoles. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines organisations sans activité commerciale à la famille du viticulteur. Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font l'objet d'une notification.

4 Un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national est autorisé à planter une nouvelle superficie pour autant que cette superficie nouvellement plantée ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue en culture pure. La superficie nouvellement plantée est enregistrée dans le casier viticole.

5 L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption visée aux paragraphes 2 et 3 ne donne pas lieu à une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, une autorisation de ce type est octroyée dans le cas de l'arrachage de superficies nouvellement plantées conformément à l'exemption visée au paragraphe 4.

Article 4 Critères d'octroi d'autorisations

1 Lorsque les États membres appliquent le critère d'éligibilité figurant à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe I, section A, du présent règlement s'appliquent. Les États membres peuvent également appliquer le critère objectif et non discriminatoire supplémentaire selon lequel la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des indications géographiques protégées spécifiques, ce qui est présumé tant que l'existence d'un tel risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics. Les règles relatives à l'application de ce critère supplémentaire sont définies à l'annexe I, section B.

2 Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que le critère supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués au niveau national ou à un niveau territorial inférieur.

3 Lorsque les États membres appliquent un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe II, sections A à H, du présent règlement s'appliquent. Les États membres peuvent également appliquer les critères objectifs et non discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur et aux organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Les règles relatives à l'application de ces critères supplémentaires sont définies à l'annexe II, section I.

4 Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à h), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que les critères supplémentaires visés au paragraphe 3 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués de manière uniforme au niveau national ou à des degrés divers d'importance dans les différentes zones des États membres.

5 Le recours à l'un ou plusieurs des critères prévus à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en tant que critère d'éligibilité à l'un des niveaux géographiques mentionnés à l'article 63, paragraphe 2, est considéré comme dûment justifié aux fins de l'article 64, paragraphe 1, point d), dudit règlement lorsqu'il vise à résoudre un problème spécifique du secteur vitivinicole à ce niveau géographique précis ne pouvant être résolu que par une restriction de ce type.

6 Sans préjudice des règles établies aux annexes I et II en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité spécifiques, les États membres adoptent, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin d'éviter que les demandeurs d'autorisations ne contournent les critères d'éligibilité et de priorité figurant dans lesdites annexes.

Article 5 Autorisations de replantation anticipée

Les États membres peuvent subordonner à l'obligation de constituer une garantie l'octroi d'une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. En tout état de cause, si l'arrachage n'est pas effectué par les producteurs avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à la superficie non arrachée en question.

Article 6 Restrictions en matière de replantation

Les États membres peuvent décider de restreindre les replantations sur la base de l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que cette décision se justifie par la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée (ci-après «AOP») ou d'une indication géographique protégée (ci-après «IGP»). Le risque de dépréciation importante visé au premier alinéa est inexistant lorsque: a) la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une AOP ou une IGP que la superficie arrachée, et que la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée; b) la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les nouvelles plantations que ceux fixés à l'annexe I, section A, point 2), et section B, point 2), du présent règlement.

Article 7 Informations minimales comprises dans le casier viticole

1 Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum, pour chaque viticulteur, les indications et spécifications prévues aux annexes III et IV du présent règlement.

2 Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui ne mettent pas en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne mais qui mettent en œuvre des programmes nationaux d'aide à la restructuration ou à la reconversion des vignobles, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum les indications et spécifications simplifiées prévues à l'annexe III du présent règlement.

Article 8 Règles générales

1 Aux fins de l'application de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, chaque opération de transport de produits vitivinicoles effectuée entre viticulteurs, récoltants, producteurs, transformateurs, embouteilleurs ou négociants, ou entre ces opérateurs et des détaillants, est couverte par un document d'accompagnement. Les opérateurs visés au premier alinéa sont en mesure de présenter le document d'accompagnement aux autorités compétentes tout au long de l'opération de transport.

2 Le document d'accompagnement ne vaut que pour un seul transport.

3 Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs visés au présent article. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.

Article 9 Exemptions

1 Par dérogation à l'article 8, aucun document d'accompagnement n'est requis pour les produits suivants: a) les produits vitivinicoles transportés du vignoble au chai de vinification, entre deux locaux d'une même entreprise ou entre des installations appartenant à un groupement de producteurs, sans changement de propriétaire, à condition que le transport soit effectué à des fins de vinification, de transformation, de stockage ou d'embouteillage, que la distance totale à parcourir par route n'excède pas 70 kilomètres et que le transport ait lieu exclusivement sur le territoire d'un seul État membre ou ait été autorisé par les autorités compétentes des États membres concernés; b) le marc de raisins et la lie de vin: i) transportés dans une distillerie ou une usine de production de vinaigre, lorsque le produit est accompagné d'un bon de livraison du producteur, suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de départ du transport, ou ii) lorsque le transport est effectué dans le but de retirer, sous le contrôle des autorités compétentes, le produit du processus de vinification ou de toute autre transformation des raisins, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/274; c) le jus et le moût de raisins relevant des codes NC 200961 et 200969 livrés à des opérateurs ne produisant pas de vin, lorsque le produit est accompagné d'un document commercial; d) les produits vitivinicoles obtenus et transportés exclusivement sur le territoire d'États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; e) les produits vitivinicoles suivants, transportés exclusivement au sein du territoire d'un État membre dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres: i) produits vitivinicoles contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d'étiquettes, lorsque la quantité totale ne dépasse pas: 5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, 100 litres pour tous les autres produits; ii) vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées; iii) vins ou jus de raisins: compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente, se trouvant à bord des navires, des avions et des trains pour y être consommés; iv) vins, vin partiellement fermenté, moût de raisins partiellement fermenté et moût de raisins transportés par des particuliers et destinés à la consommation personnelle du destinataire ou de sa famille, lorsque la quantité transportée n'excède pas 30 litres; v) tout produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique, lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre; vi) échantillons commerciaux; vii) échantillons destinés à une autorité compétente ou à un laboratoire désigné.

2 Lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas requis, les expéditeurs sont en mesure de prouver à tout moment l'exactitude de toutes les informations inscrites dans le registre des entrées et des sorties qu'ils tiennent conformément au chapitre V ou dans d'autres registres exigés par l'État membre de départ du transport.

Article 10 Documents d'accompagnement reconnus

1 Les autorités compétentes reconnaissent les documents suivants en tant que documents d'accompagnement, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe V: a) pour les produits vitivinicoles transportés dans un État membre ou entre États membres, sans préjudice du point b) du présent alinéa: i) l'un des documents visés à l'article 21, paragraphe 6 ou à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE pour les produits transportés en suspension de droits sur le territoire de l'Union, à condition qu'y figure de manière clairement identifiable le code de référence administratif unique (ci-après «numéro CRA») visé à l'article 21, paragraphe 3, de cette directive, qu'il soit établi conformément au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission et, lorsque le document visé à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE est utilisé, que l'expéditeur satisfasse aux exigences dudit paragraphe 1; ii) pour les biens soumis à accise transportés sur le territoire de l'Union, après mise à la consommation dans l'État membre de départ du transport, le document d'accompagnement simplifié visé à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, établi et utilisé conformément au règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission ; iii) pour les produits vitivinicoles soumis à accise expédiés par des petits producteurs conformément à l'article 40 de la directive 2008/118/CE et pour les produits vitivinicoles non soumis à accise, l'un des documents suivants, établis dans les conditions fixées par l'État membre d'expédition: lorsque l'État membre utilise un système d'information, une copie papier du document administratif électronique établi par ce moyen ou tout document commercial mentionnant, d'une manière clairement identifiable, le code administratif spécifique (ci-après «code MVV») attribué au document administratif électronique par ce système, à condition que ce document soit établi conformément aux dispositions nationales applicables, lorsque l'État membre n'utilise pas de système d'information, un document administratif ou un document commercial portant le code MVV attribué par l'autorité compétente, à condition que le document et une copie de celui-ci aient été visés conformément au paragraphe 3 du présent article; b) pour les produits vitivinicoles expédiés dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, l'un des documents visés aux points a) i) ou a) iii). Les documents visés au premier alinéa, point a) iii), second tiret, ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2020.

2 Les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent les informations prévues à l'annexe V, section A, ou permettent aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations. Lorsque ces documents portent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE ou un code MVV attribué par le système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, les informations prévues à l'annexe V, section A, du présent règlement sont stockées dans le système utilisé.

3 Les documents mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, et une copie de ces documents sont visés avant l'expédition: a) par la date, la signature d'un agent de l'autorité compétente et le timbre apposé par celui-ci; ou b) par la date, la signature de l'expéditeur et l'apposition par celui-ci, selon le cas: i) d'un cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe V, section C; ii) d'un timbre prescrit par les autorités compétentes; ou iii) d'une empreinte d'une machine à timbrer agréée par les autorités compétentes. Le cachet spécial ou le timbre prescrit mentionnés au point b) peuvent être pré-imprimés sur les formulaires, à condition que l'impression soit effectuée par un imprimeur agréé à cet effet.

4 Dans le cas des produits vitivinicoles importés d'un pays tiers, les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent une référence à l'attestation établie dans le pays d'origine conformément à l'article 20.

5 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent reconnaître d'autres documents en tant que documents d'accompagnement, notamment des documents établis au moyen d'une procédure informatisée destinée à simplifier la procédure pour les transports de produits vitivinicoles effectués exclusivement sur leur territoire ou directement exportés hors de leur territoire.

Article 11 Certification de l'origine ou de la provenance, des caractéristiques, de l'année de récolte, de la variété à raisin de cuve et de l'AOP/IGP

1 Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), sont réputés attester l'origine ou la provenance, la qualité et les caractéristiques du produit vitivinicole, l'année de sa récolte ou la ou les variétés de raisins à partir desquels il a été obtenu et, le cas échéant, l'AOP ou l'IGP dont il bénéficie. À cette fin, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur renseigne, à la case 17 l de ces documents, les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I.

2 L'expéditeur certifie l'exactitude des informations requises au paragraphe 1 sur la base du registre des entrées et des sorties qui doit être tenu conformément au chapitre V ou des informations certifiées figurant dans les documents d'accompagnement relatifs aux précédents transports du produit concerné, ainsi que des contrôles de conformité officiels réalisés par les autorités compétentes conformément au chapitre VII.

3 Lorsque, pour les produits vitivinicoles produits sur leur territoire, les États membres exigent l'établissement d'une attestation d'AOP ou d'IGP par un organisme de contrôle désigné à cet effet, le document d'accompagnement comporte le numéro d'ordre de cette attestation, le nom et, le cas échéant, le courrier électronique de l'organisme de contrôle.

Article 12 Certification de produits vitivinicoles exportés

1 Lorsque les autorités compétentes du pays tiers de destination exigent une attestation telle que visée à l'article 11 pour les produits vitivinicoles expédiés dans ledit pays tiers, cette attestation prend l'une des formes suivantes: a) un document administratif électronique ou tout autre document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou un document tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, à condition que l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur indique les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I, du présent règlement; b) un certificat d'exportation spécifique établi conformément au modèle fourni et aux exigences prévues à l'annexe VI, partie II, du présent règlement.

2 Le certificat mentionné au paragraphe 1, point b), est réputé authentique dès lors qu'il est visé par la date et la signature de l'expéditeur ou d'une personne autorisée agissant pour le compte de l'expéditeur, et que le numéro CRA ou le code MVV attribué par l'autorité compétente au document d'accompagnement est indiqué par l'expéditeur sur le certificat à titre de référence administrative.

3 L'article 11, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis à la certification prévue au paragraphe 1.

Article 13 Documents utilisés en tant que preuve de l'exportation

1 Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est constituée par le rapport d'exportation visé à l'article 28 de la directive 2008/118/CE, établi par le bureau de douane d'exportation conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission .

2 Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est établie conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans ce cas, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur inscrit la référence de la déclaration d'exportation visée à l'article 331 dudit règlement et délivrée par le bureau de douane d'exportation dans le document d'accompagnement, en utilisant l'une des mentions figurant à l'annexe V, section D, du présent règlement.

3 Lorsqu'un produit vitivinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes de l'article 210, point d), du règlement (UE) no 952/2013, conformément au titre VII, chapitres I et V, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et au titre VII, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage, de vieillissement et/ou de conditionnement, il est établi, en sus du document d'accompagnement, la fiche de renseignements prévue par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte, dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions de l'Union et aux dispositions nationales et les quantités des vins transportés. Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont également annotés dans cette fiche la nature, la date et le numéro du document d'accompagnement du précédent transport. En cas de réintroduction sur le territoire douanier de l'Union des produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE. Ce document vaut document d'accompagnement pour l'acheminement jusqu'au bureau de douane de destination dans l'Union ou de mise à la consommation, à condition qu'il comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les indications prévues au premier alinéa. Le bureau de douane concerné dans l'Union vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.

Article 14 Transport de produits vitivinicoles non conditionnés

1 Lorsque le système informatisé ou un système d'information visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, ou à l'article 10, paragraphe 5, n'est pas utilisé ou que ce système ne permet pas à l'autorité compétente du lieu de déchargement d'être informée, l'expéditeur d'un lot de produits vitivinicoles non conditionnés transmet, au plus tard à l'heure de départ du moyen de transport, une copie du document d'accompagnement à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle se situe le lieu de chargement, pour les produits suivants: a) produits originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres: i) vin destiné à être transformé en vin couvert par une AOP ou une IGP ou en vin de cépage(s) ou de millésime, ou à être conditionné pour être commercialisé comme tel; ii) moût de raisins partiellement fermenté; iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non; iv) moût de raisins frais muté à l'alcool; v) jus de raisins; vi) jus de raisins concentré; b) produits non originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres: i) raisins frais, à l'exclusion des raisins de table; ii) moût de raisins; iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non; iv) moût de raisins partiellement fermenté; v) moût de raisins frais muté à l'alcool; vi) jus de raisins; vii) jus de raisins concentré; viii) vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204; c) produits, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l'article 9: i) lie de vin; ii) marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle; iii) piquette; iv) vin viné; v) vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés; vi) produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe. L'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de chargement informe l'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement du commencement du transport.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des délais de transmission de la copie du document d'accompagnement différents pour les lots de produits vitivinicoles qui sont transportés exclusivement dans leur territoire.

Article 15 Lots de produits originaires de pays tiers ou de produits de l'Union initialement exportés vers un pays tiers

1 En ce qui concerne le transport, au sein du territoire douanier de l'Union, d'un lot de produits originaires de pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement est établi sur la base du document VI-1 visé à l'article 20 ou d'un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 et comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations: a) le numéro du document VI-1 ou la référence d'un des documents visés aux articles 26 et 27; b) le nom et l'adresse de l'organisme du pays tiers ayant établi le document visé au point a) ou ayant autorisé son établissement par un producteur; c) la date à laquelle le document visé au point a) a été établi. L'opérateur est en mesure de présenter le document VI-1, un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 ou l'extrait VI-2 visé à l'article 22 à la demande des autorités compétentes des États membres.

2 Pour le transport sur le territoire douanier de l'Union d'un lot de produits vitivinicoles originaires de l'Union, expédiés initialement dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, le document d'accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'y avoir accès: a) la référence au document d'accompagnement visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement, établi aux fins de l'expédition initiale, ou b) les références à d'autres pièces justificatives produites par l'importateur pour démontrer l'origine du produit, et jugées satisfaisantes par l'autorité compétente lors de la mise en libre pratique dans l'Union.

3 En cas d'utilisation du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou d'un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être versées dans le système utilisé.

Article 16 Refus par le destinataire

Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document d'accompagnement est refusée par le destinataire, celui-ci inscrit au verso du document la mention «refusé par le destinataire», la date et sa signature, complétées, le cas échéant, de l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes. Le produit concerné peut alors être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document d'accompagnement ou être conservé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document destiné à accompagner le produit lors de sa réexpédition.

Article 17 Validation du document d'accompagnement en cas d'infraction ou de non-conformité grave

1 Lorsqu'une autorité compétente constate ou est fondée à croire qu'un expéditeur transporte ou a transporté un produit vitivinicole non conforme à la législation de l'Union ou aux dispositions nationales adoptées en application de celle-ci, au regard de ses conditions de production ou de sa composition, ou un produit vitivinicole pour lequel une infraction grave aux règles sur les documents d'accompagnement a été commise, elle peut exiger de l'expéditeur qu'il établisse un nouveau document d'accompagnement pour le produit en question et demande le visa de l'autorité compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé, peut être lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit ou à une interdiction de commercialisation du produit. Il comporte le cachet, la signature d'un agent de l'autorité compétente ainsi que l'indication de la date.

2 L'autorité mentionnée au paragraphe 1 informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.

Article 18 Mesures en cas d'infractions liées aux documents d'accompagnement autres que des infractions graves

1 Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un lot nécessitant un document d'accompagnement est transporté sans ledit document ou que le document d'accompagnement en question comporte des indications erronées ou incomplètes, elle prend les mesures nécessaires pour régulariser ce transport, en corrigeant les erreurs matérielles éventuelles ou en établissant un nouveau document. L'autorité mentionnée au premier alinéa vise les documents rectifiés ou nouvellement établis au titre de cette disposition. Cette régularisation ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires. En cas d'irrégularités répétées commises par un même expéditeur, l'autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.

2 Lorsqu'il est impossible de procéder à une régularisation du transport conformément au paragraphe 1, premier alinéa, l'autorité visée à cette disposition bloque ledit transport. Elle informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des mesures prises en conséquence. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de commercialiser le produit.

Article 19 Cas fortuits ou de force majeure

Si un cas fortuit ou de force majeure se produit en cours de transport, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du lot pour lequel un document d'accompagnement est requis, le transporteur demande à l'autorité compétente la plus proche du lieu où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits et de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la régularisation du transport en cause.

Article 20 Certification de la conformité des produits vitivinicoles importés

1 Le document d'accompagnement pour l'importation de produits vitivinicoles comporte l'attestation et le rapport d'analyse visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 1308/2013, et constitue un document unique, ci-après dénommé le «document VI-1». Toutefois, la section «Rapport d'analyse» du document VI-1 ne doit pas nécessairement être remplie lorsque les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine directe. Les organismes compétents et les organismes ou services désignés visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en ce qui concerne les pays tiers concernés.

2 Le document VI-1 est établi et utilisé conformément aux articles 22 à 25, et vaut attestation que le produit importé: a) présente les caractéristiques d'un produit vitivinicole conformément à la législation de l'Union ou à un accord bilatéral en vigueur entre l'Union et un pays tiers; b) a été obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée ou produit à partir de la ou des variétés à raisins de cuve désignées; c) le cas échéant, est conforme au cahier des charges de l'indication géographique conformément soit à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du commerce, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.

Article 21 Exemptions

Par dérogation à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les exemptions suivantes s'appliquent: a) l'obligation de soumettre un document VI-1 ne s'applique pas aux produits suivants: i) les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots séparés, n'excède pas 100 litres; ii) le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans l'Union au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1186/2009; iii) le vin adressé par lots de particulier à particulier au sens de l'article 25 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par lot; iv) le vin, le moût de raisins et le jus de raisins contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par voyageur; v) le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l'article 90 du règlement (CE) no 1186/2009, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable; vi) le vin, le moût de raisins et le jus de raisins présentés dans des récipients autres que ceux visés au point v), importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 100 litres; vii) le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; viii) le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d'avions effectuant des liaisons internationales; ix) le vin et le jus de raisins produits et mis en bouteilles dans l'Union, exportés dans un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de l'Union pour y être mis en libre pratique; b) lorsqu'il s'agit d'un vin conditionné en récipients étiquetés d'une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d'un pays ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par l'Union, inscrit dans la liste établie à l'annexe VII, partie IV, section A, la section «Rapport d'analyse» du formulaire VI-1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne: i) le titre alcoométrique volumique acquis; ii) l'acidité totale; iii) l'anhydride sulfureux total.

Article 22 Règles d'établissement du document VI-1 et de l'extrait VI-2

1 Le document VI-1 est établi à partir d'un formulaire correspondant au modèle qui figure à l'annexe VII, partie I, suivant les modalités techniques énoncées à ladite annexe. Il est signé par un agent d'un organisme compétent et par un agent d'un organisme ou service désigné figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1. L'original et une copie du document VI-1 accompagnent le produit. Un extrait, ci-après dénommé l'«extraitVI-2», reprenant les informations contenues dans le document VI-1 ou, si un extrait VI-2 a été présenté, dans ledit extrait VI-2, peut être établi suivant le modèle figurant à l'annexe VII, partie II; il est visé par un bureau de douane de l'Union. L'original et deux copies de l'extrait VI-2 accompagnent le produit.

2 Les documents VI-1 et les extraits VI-2 portent un numéro d'ordre attribué, dans le cas des documents VI-1, par l'organisme compétent dont l'agent signe lesdits documents et, dans le cas des extraits VI-2, par le bureau de douane qui les vise.

Article 23 Utilisation du document VI-1 et des extraits VI-2

L'original et une copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2 sont remis aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières nécessaires pour la mise en libre pratique du lot auquel se rapportent ces documents, après avoir accompli lesdites formalités comme suit: a) les autorités douanières annotent le verso de l'original et de la copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2, rendent à l'intéressé l'original du document VI-1 ou l'original et une copie de l'extrait VI-2 et conservent une copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 pendant au moins cinq ans; b) lorsqu'un lot doit être réexpédié avant sa mise en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières responsables du lot le document VI-1 et l'extrait VI-2 se rapportant à cet envoi ou, si le lot est couvert par un extrait VI-2 établi antérieurement et par un extrait VI-2 établi consécutivement, ces deux extraits VI-2. Si un extrait VI-2 est remis avec le document VI-1, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur le document VI-1 et sur l'extrait VI-2. Si un extrait VI-2 établi consécutivement est remis avec un extrait VI-2 établi antérieurement, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur les deux extraits et visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement. Les autorités douanières annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement. Les autorités douanières renvoient l'original du document VI-1 et de l'éventuel extrait VI-2 au nouvel expéditeur et conservent les copies pendant au moins cinq ans. En revanche, il n'y a pas lieu d'établir d'extrait VI-2 en cas de réexportation d'un lot de produit vers un pays tiers; c) lorsqu'un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l'intéressé remet aux autorités douanières responsables du lot à fractionner l'original et la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement relatifs à ce lot, ainsi que l'original et deux copies de l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot. Les autorités douanières vérifient la concordance entre les indications portées sur le document VI-1 ou sur l'extrait VI-2 établi antérieurement et celles qui figurent dans l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot. Si les indications concordent, les autorités douanières visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement. Elles rendent à l'intéressé l'original de l'extrait VI-2 établi consécutivement ainsi que l'original du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant au moins cinq ans.

Article 24 Utilisation du document VI-1 en cas d'importation indirecte

Lorsque du vin est exporté du pays tiers sur le territoire duquel il a été produit (ci-après le «pays d'origine») dans un autre pays tiers (ci-après le «pays d'exportation») avant d'être exporté dans l'Union, le document VI-1 relatif à ce vin vaut document d'importation dans l'Union dès lors qu'il a été établi par les organismes compétents du pays d'exportation, sans analyse supplémentaire dudit vin, sur la base d'un document VI-1 ou équivalent établi par les organismes compétents du pays d'origine, pour autant que le vin: a) ait été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et demeure ainsi; ou b) soit exporté en vrac au départ du pays d'origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir de transformation supplémentaire. Le document VI-1 du pays d'exportation comporte l'attestation par l'organisme compétent dudit pays que le vin en question est tel que visé au premier alinéa et qu'il satisfait aux conditions prévues à cette disposition. L'original ou une copie certifiée du document VI-1 ou équivalent du pays d'origine sont joints au document VI-1 du pays d'exportation. Les organismes compétents des pays tiers aux fins du présent article sont ceux qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.

Article 25 Règles particulières en matière de certification applicables à certains vins

1 En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents VI-1 ne sont reconnus valables que lorsqu'un organisme compétent figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, a inscrit dans la case 14 la mention: «Il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique.»

2 Le document VI-1 peut servir à certifier qu'un vin importé bénéficie d'une indication géographique conformément soit à l'accord TRIPS, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire. Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14: «Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 6 conformément à la réglementation du pays d'origine.»

3 La certification inscrite à la case 14 visée aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée des informations suivantes: a) le nom et l'adresse complets de l'organisme émetteur compétent; b) la signature d'un agent de l'organisme compétent; c) le cachet de l'organisme compétent.

Article 26 Procédure simplifiée

1 Les documents VI-1 établis par des viticulteurs dans des pays tiers ayant fourni des assurances particulières qui ont été acceptées par l'Union, tels qu'énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B, sont considérés comme des documents VI-1 établis par les organismes compétents et les organismes ou services désignés qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, pour les pays tiers concernés, à condition que les producteurs aient reçu une autorisation individuelle des organismes compétents de ces pays tiers et fassent l'objet d'inspections par ces organismes.

2 Les producteurs autorisés visés au paragraphe 1 utilisent et établissent les documents VI-1, et mentionnent en particulier: a) à la case 1, leur nom et leur adresse et leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B; b) à la case 9, le nom et l'adresse de l'organisme compétent du pays tiers qui les a autorisés; c) à la case 10, au minimum les indications prévues à l'article 21, point b). Les producteurs apposent leur signature à l'endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité de l'agent». Ne sont requis ni les cachets, ni le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné.

Article 27 Document électronique

1 Le document VI-1 peut être remplacé par un document électronique pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles en provenance des pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union à celui mis en place pour les mêmes produits en vertu de la législation de l'Union, conformément au deuxième alinéa. Un système de contrôles dans un pays tiers peut être reconnu équivalent à celui mis en place par l'Union pour les mêmes produits s'il satisfait au moins aux conditions suivantes: a) il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l'origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné; b) il garantit un accès aux données contenues dans le système électronique utilisé pour ce qui est de l'enregistrement et de l'identification des opérateurs, des organismes compétents et des organismes ou services désignés; c) il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d'une coopération administrative. Les pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union conformément au deuxième alinéa sont inscrits dans la liste figurant à l'annexe VII, partie IV, section C.

2 Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au minimum les informations nécessaires à l'établissement du document VI-1 et un code de référence administratif unique attribué par les organismes compétents du pays tiers d'exportation ou sous leur contrôle. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux exigés pour l'importation sur le territoire douanier de l'Union.

3 L'accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est conféré par le pays tiers d'exportation à la demande des autorités compétentes de l'État membre où les marchandises doivent être mises en libre pratique. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder aux systèmes électroniques concernés, ces données peuvent également être demandées sous la forme d'un document papier.

4 Les extraits VI-2 visés à l'article 22, paragraphe 1, peuvent également être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatisés selon les modalités établies par les autorités compétentes des États membres. Le contenu d'un extrait VI-2 électronique doit être le même que celui de l'extrait sur papier.

Article 28 Tenue du registre des entrées et des sorties

1 Par dérogation à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière, sont exemptés de la tenue du registre des entrées et des sorties (ci-après dénommé «registre» dans le présent chapitre): a) les opérateurs qui détiennent des stocks de vin ou proposent à la vente uniquement des produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale n'excède pas 5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, et 100 litres pour tous les autres produits; b) les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place.

2 Les États membres peuvent obliger les négociants qui ne détiennent pas de stocks à tenir le registre et, dans ce cas, peuvent fixer les modalités de cette tenue.

3 Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui doivent tenir le registre. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.

4 Le registre est tenu individuellement pour chaque entreprise. Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, chacun de ces entrepôts centraux tient, sans préjudice du paragraphe 1, point a), le registre pour les produits qu'il fournit. Les livraisons destinées aux magasins de détail sont inscrites dans le registre comme sorties.

5 Le registre est tenu sur les lieux mêmes où les produits sont détenus. Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les autorités compétentes peuvent permettre: a) que le registre soit conservé au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans des unités administratives locales immédiatement avoisinantes; b) que la tenue du registre soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.

Article 29 Opérations à inscrire dans le registre

1 Les opérateurs qui doivent tenir le registre y consignent les pratiques œnologiques, les procédés de transformation et les traitements qu'ils ont appliqués, conformément aux exigences et pratiques œnologiques visées à l'article 78, paragraphe 2, et à l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux annexes I A et I D du règlement (CE) no 606/2009, ainsi que l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques, en mentionnant dûment l'autorisation accordée par l'État membre concerné en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 606/2009.

2 Lorsque les traitements suivants sont appliqués, les opérations les concernant sont consignées dans le registre conformément aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/274, en mentionnant dûment, si les États membres en disposent ainsi, les notifications faites aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2: a) la correction du titre alcoométrique du vin [annexe I A, point 40 et appendice 10, du règlement (CE) no 606/2009] et la réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire [annexe I A, point 49 et appendice 16, du règlement (CE) no 606/2009]; b) l'enrichissement et l'édulcoration [annexe VIII, parties I A et I B, du règlement (UE) no 1308/2013; articles 11 et 12 et annexes I D et II du règlement (CE) no 606/2009]; c) l'acidification et la désacidification [annexe VIII, parties I C et I D, du règlement (UE) no 1308/2013; article 13 et annexe I A, points 12, 13, 46, 48 et 50, du règlement (CE) no 606/2009]; d) le traitement par des charbons à usage œnologique [annexe I A, point 9, du règlement (CE) no 606/2009]; e) le traitement par le ferrocyanure de potassium [annexe I A, point 26, du règlement (CE) no 606/2009]; f) le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin ou le traitement par échangeur de cations pour l'acidification [annexe I A, points 20, 36 et 43, du règlement (CE) no 606/2009]; g) l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin [annexe I A, point 34, du règlement (CE) no 606/2009]; h) l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration du vin [annexe I A, point 38 et appendice 9, du règlement (CE) no 606/2009]; i) l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques [article 4 du règlement (CE) no 606/2009]; j) la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires [annexe I A, point 52, du règlement (CE) no 606/2009]; k) le traitement à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif [annexe I A, point 53, du règlement (CE) no 606/2009]; l) l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone [annexe I A, point 54, du règlement (CE) no 606/2009]; m) l'utilisation de chlorure d'argent [annexe I A, point 55, du règlement (CE) no 606/2009];

3 Lorsqu'elles sont appliquées, les opérations spécifiques suivantes sont consignées dans le registre: a) le mélange et le coupage, tels que prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 606/2009; b) l'embouteillage; c) l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés; d) l'élaboration de vins de liqueur; e) l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non; f) l'élaboration de vins vinés; g) la transformation en un produit d'une autre catégorie, quelle qu'elle soit, notamment en vin aromatisé. Pour l'embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance sont précisés.

Article 30 Règles nationales

1 Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires en matière d'inscription dans le registre en ce qui concerne: a) les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, tels que visés à l'article 28, paragraphe 1, point a), qui doivent être mis en vente sur leur territoire; b) certaines catégories de produits visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274; c) certaines opérations visées à l'article 29. Les États membres peuvent prévoir l'obligation de tenir des comptabilités séparées ou d'adapter le registre existant.

2 Sans préjudice de l'obligation de consigner les informations relatives à chaque opération de correction du titre alcoométrique, d'enrichissement, d'acidification et de désacidification visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), les États membres peuvent exiger des opérateurs qui effectuent les opérations en question sur leur territoire qu'ils notifient ces opérations dans un certain délai à leurs autorités ou organismes compétents après ou, dans le cas des opérations d'enrichissement, avant qu'elles ne soient effectuées. La notification visée au premier alinéa n'est pas requise pour les produits vitivinicoles dont tous les lots sont soumis à des contrôles analytiques systématiques par les autorités compétentes des États membres chargées des inspections.

Article 31 Déclarations de production

1 Les producteurs établis dans un État membre qui doit tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 présentent chaque année une déclaration de production aux autorités compétentes de cet État membre pour la production obtenue au cours de la campagne viticole correspondante dans ledit État membre. Les États membres dotés d'un casier viticole mis à jour annuellement, permettant d'établir un lien entre les déclarants, la production déclarée et les parcelles viticoles concernées peuvent exempter les viticulteurs de l'obligation de déclarer les informations visées à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/274. Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres renseignent elles-mêmes dans les déclarations la superficie concernée, à partir des données figurant dans ce casier.

2 Les récoltants qui appartiennent ou sont affiliés à une ou plusieurs caves coopératives ou groupements de producteurs et qui ont livré la totalité de leur production de raisins ou de moût à ces caves coopératives ou groupements, tout en se réservant le droit d'obtenir par vinification une quantité inférieure à 10 hectolitres pour leur consommation familiale, sont exemptés de l'obligation de présenter une déclaration de production, pour autant que les caves coopératives ou groupements en question soient tenus de présenter une déclaration de production.

3 Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de production visée au paragraphe 1. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

Article 32 Déclarations de stocks

1 Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l'obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent chaque année à l'autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu'ils détiennent à la date du 31 juillet.

2 Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs, des transformateurs, des embouteilleurs et des négociants établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de stocks visée au paragraphe 1.

Article 33 Déclarations de récolte

Les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu.

Article 34 Déclarations de traitement ou de commercialisation

1 Les États membres peuvent exiger des récoltants, des producteurs et des négociants de raisins, jus de raisins et moût de raisins qui ont traité ou commercialisé des produits vitivinicoles destinés à la production de vin avant les dates prévues pour la soumission des déclarations de production et de récolte fixées aux articles 22 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 qu'ils soumettent aux autorités compétentes une déclaration de traitement ou de commercialisation pour la campagne viticole au cours de laquelle le traitement ou la commercialisation ont eu lieu.

2 Lorsque les États membres imposent aux récoltants de soumettre une déclaration de traitement ou de commercialisation conformément au paragraphe 1, les récoltants qui appartiennent ou sont affiliés à une ou plusieurs caves coopératives ou groupements de producteurs et qui ont livré la totalité de leur production de raisin ou de moût à ces caves ou groupements, tout en se réservant le droit d'obtenir par vinification une quantité inférieure à 10 hectolitres pour leur consommation familiale, sont exemptés de l'obligation de présenter une telle déclaration, pour autant que les caves coopératives ou groupements en question soient tenus de présenter la déclaration de traitement ou de commercialisation prévue au paragraphe 1.

Article 35 Dispositions communes

Les États membres peuvent exiger que des informations plus complètes soient soumises concernant le casier viticole ou les déclarations de production ou de stocks. Les États membres peuvent exempter tout opérateur de l'obligation de soumettre les déclarations prévues aux articles 31 et 32 pour une campagne viticole en cas de production nulle ou de stocks inexistants.

Article 36 Principes généraux

1 Les États membres prévoient des contrôles dans la mesure où ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'application correcte des règles relatives au régime d'autorisations de plantations de vigne, au casier viticole, aux documents d'accompagnement et à la certification, aux importations de vin, au registre des entrées et des sorties et aux déclarations obligatoires prévues pour ce secteur par l'article 90 et la partie II, titre I, chapitre III, et titre II, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et par le présent règlement. Les États membres mettent en place un système de contrôles officiels efficaces et fondés sur les risques.

2 Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux établis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil , sans préjudice des dispositions du présent règlement et du chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274. L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.

3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles des produits vitivinicoles bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP faisant l'objet de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne le respect des exigences du cahier des charges de ces produits.

Article 37 Dispositions communes relatives aux contrôles

1 Des contrôles sont effectués dans l'État membre dans lequel a eu lieu la production, indépendamment des contrôles aléatoires ou fondés sur une analyse du risque réalisés dans l'État membre d'expédition. Dans le cas des contrôles effectués par échantillonnage, le nombre, la nature et la fréquence des contrôles sont tels que ceux-ci sont représentatifs de l'ensemble du territoire de l'État membre et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vitivinicoles produits, commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

2 Les contrôles prévus au paragraphe 1 consistent en des contrôles administratifs et, s'il y a lieu, des contrôles sur place. Les contrôles administratifs s'assortissent au besoin de vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques ont lieu. Les contrôles sont réalisés par échantillonnage sur un pourcentage approprié de producteurs, sur la base d'une analyse des risques. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.

3 En ce qui concerne le casier viticole, les États membres procèdent, pour chaque viticulteur et pour chaque personne physique ou morale ou chaque groupement de ces personnes tenus de soumettre la déclaration de production prévue à l'article 31, à la vérification de la correspondance entre la situation structurelle résultant du dossier exploitant et du dossier de production prévus aux annexes III et IV et la situation réelle. Les dossiers sont adaptés sur la base de cette vérification.

4 Les contrôles des vins et autres produits vitivinicoles en provenance de pays tiers sont effectués dans l'État membre d'entrée sur le territoire de l'Union sur la base du document VI-1.

Article 38 Personnes soumises aux contrôles

1 Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles font l'objet des contrôles visés dans le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

2 Les opérateurs auprès de qui des échantillons sont prélevés par des agents d'une autorité compétente: a) ne peuvent entraver la réalisation des prélèvements, et b) fournissent à ces agents tous les renseignements requis au titre du présent règlement ou du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

Article 39 Banque analytique de données isotopiques

Le Centre européen de référence pour le contrôle du secteur vitivinicole tient et met à jour une banque analytique de données isotopiques au niveau de l'Union sur la base des données communiquées par les laboratoires désignés des États membres. Les données sont obtenues grâce à des analyses isotopiques harmonisées des composants de l'éthanol et de l'eau des produits vitivinicoles et permettent de procéder aux contrôles nécessaires à toutes les étapes de la commercialisation, selon les méthodes d'analyse fixées conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et les modalités établies aux articles 27, 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

Article 40 Autorités compétentes et instances de contact

Les États membres désignent les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles prévus à l'article 37. Ces autorités disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer lesdits contrôles de manière efficace. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes aux fins du contrôle du respect de la réglementation applicable au secteur vitivinicole, il précise les responsabilités de chacune et coordonne leurs activités. Chaque État membre désigne une seule instance de contact chargée des contacts avec la Commission, les instances de contact des autres États membres et les pays tiers, ainsi que de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance administrative.

Article 41 Compétences des agents

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses autorités compétentes. Il veille à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres organismes qu'il habilite à cette fin: a) aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits; b) aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole; c) puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration; d) puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés; e) puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits; f) puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d'un produit vitivinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit lorsqu'il y a lieu de croire qu'une infraction grave aux dispositions de l'Union a été commise, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.

Article 42 Coordination des contrôles et accès à l'information

En ce qui concerne les contrôles relatifs aux lots expédiés sous le couvert des documents d'accompagnement visés à l'article 10, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 40 ont accès aux informations contenues dans le système informatisé visé à l'article 21 de la directive 2008/118/CE et aux informations relatives aux mouvements des produits vitivinicoles qui circulent sous le régime prévu au chapitre IV de ladite directive. Ces autorités compétentes ont également accès aux informations contenues dans les systèmes d'information mis en place pour contrôler les mouvements des produits vitivinicoles autres que ceux visés au premier alinéa. Les informations détenues conformément au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.

Article 43 Assistance mutuelle

1 Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre procède à des contrôles sur son territoire, elle peut requérir des informations auprès d'une autorité compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. Une telle requête est soumise par l'intermédiaire des instances de contact prévues à l'article 40, troisième alinéa, et l'assistance est fournie en temps utile. La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l'objet des contrôles visés au premier alinéa est originaire d'un pays tiers et où la commercialisation de ce produit est susceptible de revêtir un intérêt particulier pour d'autres États membres. L'autorité requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'autorité requérante d'accomplir sa mission.

2 Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à des contrôles en vue de la réalisation des objectifs exposés dans la requête ou prend les mesures nécessaires pour garantir que de tels contrôles sont effectués. L'autorité requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

3 En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents: a) en vue d'obtenir, dans les locaux des autorités compétentes de l'État membre dans lequel est établie l'autorité requise, des informations relatives à la mise en œuvre des dispositions applicables aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou relatives aux contrôles y afférents, notamment en effectuant des copies des documents de transport et d'autres documents ou extraits des registres; ou b) en vue d'assister aux contrôles requis au titre du paragraphe 2, après en avoir informé l'autorité requise en temps utile, avant le début de ces contrôles. Les copies visées au premier alinéa, point a) ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'autorité requise.

4 Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des contrôles effectués sur le territoire de leur État membre.

5 Les agents de l'autorité requérante: a) produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité; b) jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question: i) des droits d'accès prévus à l'article 41, points a) et b); ii) du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 41, points c) et e).

6 Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l'expédition d'un échantillon ainsi qu'à la réalisation d'examens analytiques et organoleptiques à des fins de contrôle sont supportés par l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé le prélèvement de l'échantillon. Ces coûts sont calculés en fonction des tarifs applicables dans l'État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées.

Article 44 Force probante

Les constatations des agents d'une autorité compétente d'un État membre faites en application de la présente section peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres et revêtent la même valeur que si elles provenaient des autorités compétentes nationales.

Article 45 Notification d'une suspicion de non-conformité

Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre est fondée à croire ou prend connaissance du fait qu'un produit vitivinicole n'est pas conforme aux dispositions relatives aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux règles établies dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/274, ou qu'il a fait l'objet de manipulations frauduleuses dans son obtention ou sa commercialisation, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à l'instance de contact de tout État membre pour qui le non-respect de ces règles revêt un intérêt particulier, et est susceptible de justifier des mesures administratives ou des poursuites judiciaires. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs, ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à la Commission et aux instances de contact des autres États membres et, s'il y a lieu, à l'instance de contact des pays tiers concernés, au moyen du système d'information mis en place par la Commission.

Article 46 Sanctions et recouvrement des coûts pour les plantations non autorisées

Les États membres infligent des sanctions financières aux producteurs qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Le montant minimal de la sanction financière s'élève à: a) 6000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013; b) 12000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois; c) 20000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois. Lorsque le revenu annuel généré dans la zone où se situent les vignobles concernés est estimé à plus de 6000 EUR par hectare, les États membres peuvent augmenter les montants minimaux fixés au deuxième alinéa proportionnellement au revenu annuel moyen estimé par hectare dans cette zone. Si l'État membre assure par ses propres moyens l'arrachage de la plantation non autorisée, le coût correspondant imputé au producteur en application de l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé de manière objective en tenant compte des coûts du travail, de l'utilisation des machines et du transport ainsi que des autres coûts encourus. Ces coûts s'ajoutent à la sanction applicable.

Article 47 Sanctions applicables en cas de non-respect de certaines règles de l'Union relatives aux documents d'accompagnement et aux documents VI-1

1 L'application des articles 10, 11 et 12 peut être suspendue pour les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013.

2 L'application des articles 26 et 27 peut être suspendue lorsque les constatations ou les soupçons visés au paragraphe 1 du présent article se rapportent à des vins importés.

Article 48 Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations

1 Les opérateurs ayant l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l'article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou d'effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l'objet de sanctions administratives.

2 Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme d'amendes d'un certain montant, définies et appliquées par les États membres en fonction de la valeur des produits, des bénéfices financiers estimés ou du préjudice économique causé par la fraude.

3 En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'exercice concerné ou l'exercice suivant, sous réserve des cas suivants: a) lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées; b) lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.

Article 49 Circonstances exceptionnelles et erreurs manifestes

1 Les sanctions prévues par le présent règlement ne sont pas appliquées dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

2 Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée si des erreurs manifestes sont reconnues par l'autorité compétente.

Article 50 Nature et type des informations à notifier

1 Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants: a) les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils ont adoptées en application de l'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274; b) le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées des analyses officielles, de la procédure administrative de certification et des contrôles relatifs aux registres et aux documents d'accompagnement; c) le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées d'accorder les autorisations de plantations de vigne et de celles chargées de la tenue et de la mise à jour du casier viticole ainsi que de soumettre un inventaire mis à jour du potentiel de production; d) les seuils visés à l'annexe II, section H, premier alinéa?, points 1) et 2); e) les mesures prises pour mettre en œuvre le chapitre VII, lorsque la notification de ces mesures est pertinente pour la coopération entre les États membres, ainsi que le nom et l'adresse de l'instance de contact désignée par chaque État membre; f) les conditions qu'ils appliquent pour l'établissement des documents d'accompagnement visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) iii) et b); g) les variétés à raisins de cuve concernées par l'application de l'article 81 et de l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Les États membres notifient à la Commission tout changement dans les noms et adresses des autorités compétentes et des instances de contact communiqués à la Commission conformément au paragraphe 1.

3 La notification visée au paragraphe 1 est effectuée conformément à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

Article 51 Publication des informations notifiées

1 La Commission établit et met à jour, sur la base des notifications des autorités compétentes des pays tiers, des listes qui comportent les informations suivantes: a) le nom et l'adresse des organismes compétents dans le pays d'origine du produit responsable de la délivrance des documents VI-1; b) le nom et l'adresse des organismes ou services désignés par le pays d'origine aux fins de remplir la section «Rapport d'analyse» des documents VI-1 ou, à défaut, d'un laboratoire déjà agréé aux mêmes fins en dehors du pays d'origine du produit; c) le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiels des viticulteurs et des transformateurs autorisés par le pays d'origine du produit à établir des documents VI-1; d) le nom et l'adresse d'une instance de contact unique désignée dans chaque pays tiers pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance administrative et représenter son pays vis-à-vis de la Commission et des États membres.

2 La Commission rend publics le nom et l'adresse des autorités compétentes visées à l'article 50, paragraphe 1, points b) et c), les informations relatives au potentiel de production visé à l'article 50, paragraphe 1, point c), le nom et l'adresse de l'instance de contact visée à l'article 50, paragraphe 1, point e), les variétés à raisins de cuve visées à l'article 50, paragraphe 1, point g), et les listes visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 52 Modifications du règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit: 1) Les articles 1, 21, 22 et 23, 38 à 54, 74, 83 à 95 bis et 98 à 102 sont supprimés. 2) Les annexes IX à XIII et XVI à XXI sont supprimées.

Article 14 bis Fixation d'un pourcentage minimal en alcool des sous-produits

1 Les États membres fixent, sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, partie II, section D, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013, un pourcentage minimal du volume d'alcool que doit contenir le sous-produit après sa séparation du vin, en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler ce pourcentage minimal sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2 Lorsque le pourcentage fixé par les États membres conformément au paragraphe 1 n'est pas atteint, l'opérateur concerné livre une quantité de vin issu de sa propre production, correspondant à la quantité nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal.

3 Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé: a) à 8,0 % pour la zone A; b) à 8,5 % pour la zone B; c) à 9,0 % pour la zone C I; d) à 9,5 % pour la zone C II; e) à 10,0 % pour la zone C III.

Article 14 ter Élimination des sous-produits

1 Les producteurs retirent, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, les sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, sous réserve des exigences en matière de livraison et d'enregistrement établies respectivement à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission et à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission.

2 Le retrait est effectué sans délai et au plus tard à la fin de la campagne viticole pendant laquelle les sous-produits ont été obtenus, en conformité avec la législation applicable de l'Union, notamment en matière de protection de l'environnement.

3 Les États membres peuvent décider de dispenser du retrait de leurs sous-produits les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 50 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée.

4 Les producteurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation. Cette élimination des sous-produits est certifiée par une autorité compétente de l'État membre.

5 Les États membres peuvent décider d'imposer à tous les producteurs présents sur leur territoire ou à une partie d'entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 54 Modification du règlement (CE) no 607/2009

L'article 63 du règlement (CE) no 607/2009 est supprimé.

Article 55 Abrogations

Le règlement (CE) no 436/2009 et le règlement délégué (UE) 2015/560 sont abrogés.

Article 56 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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