Règlement délégué (UE) 2018/306 de la Commission du 18 décembre 2017 établissant les spécifications relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie dans les pêcheries de la mer Baltique
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Article premier Objet et champ d'application
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie capturés dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: «mer Baltique»les divisions CIEM III b, III c et III d, telles qu'indiquées dans l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3 Exemption fondée sur la capacité de survie
1 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni à la plie capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud.
2 Ces espèces capturées sans quota disponible ou dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les circonstances visées au paragraphe 1 sont remises à la mer.
Article 4 Taille minimale de référence de conservation
La taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud dans la mer Baltique est de 35 cm.
Article 5 Dispositions finales
1 Au plus tard le 1er mars 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de ces pêches soumettent à la Commission les informations permettant d'évaluer la représentativité et la qualité de l'estimation des taux de survie pour les rejets de plies capturées au moyen de filets pièges, de casiers, de nasses et de verveux.
2 Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les données visées au paragraphe 1 au plus tard le 1er août 2019.
Article 6 Révision des exemptions fondées sur la capacité de survie
Sur la base des avis émanant du CSTEP, la Commission évalue l'incidence des exemptions liées à la capacité de survie sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks au cours de la troisième année d'application du présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.
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