Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons à gaz captifs.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «ballon», un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec équipage, et capable de voler grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les dirigeables à air chaud; 2) «ballon à gaz», un ballon libre capable de voler grâce à un gaz plus léger que l'air; 3) «ballon à gaz captif», un ballon à gaz muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation; 4) «ballon libre», un ballon qui n'est pas continuellement ancré à un point fixe au cours de l'exploitation; 5) «ballon à air chaud», un ballon libre capable de voler grâce à de l'air chauffé; 6) «ballon mixte», un ballon libre capable de voler grâce à la combinaison d'air chauffé et de gaz ininflammable plus léger que l'air; 7) «dirigeable à air chaud», un ballon à air chaud motorisé dont le moteur ne crée pas de poussée verticale; 8) «vol de compétition», toute opération aérienne consistant à utiliser un ballon pour des courses ou des concours, ainsi que pour s'y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours; 9) «manifestation aérienne», toute opération aérienne effectuée avec un ballon et consistant à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un ballon pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation; 10) «vol de découverte», toute opération aérienne effectuée contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ou un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir; 11) «principal établissement», le siège social ou le siège principal de l'exploitant du ballon au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement; 12) «contrat de location coque nue», un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du preneur.
Article 3 Opérations aériennes
1 Les exploitants de ballons exploitent ceux-ci conformément aux exigences définies dans la sous-partie BAS de l'annexe II. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de conception ou de production conformes, respectivement, aux dispositions de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et qui, dans le cadre de leurs privilèges, exploitent le ballon aux fins de la création ou de la modification de types de ballons.
2 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, l'exigence de certification qu'il prévoit ne s'applique pas aux exploitants effectuant des opérations commerciales avec des ballons. Ces exploitants ne sont autorisés à effectuer de telles opérations commerciales qu'après avoir déclaré à l'autorité compétente qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation du ballon. Ils font cette déclaration et exploitent le ballon conformément aux exigences fixées dans la sous-partie ADD de l'annexe II, ainsi que conformément aux exigences fixées dans la sous-partie BAS. Le deuxième alinéa ne s'applique cependant pas aux exploitants effectuant les opérations suivantes avec des ballons: a) opérations à frais partagés effectuées par quatre personnes ou moins, dont le pilote, à condition que les coûts directs du vol, ainsi qu'une partie proportionnée des coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, soient répartis entre toutes ces personnes; b) vols de compétition ou manifestations aériennes, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs du vol du ballon et à une contribution proportionnée aux coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon, et que les prix remportés n'excèdent pas le montant précisé par l'autorité compétente; c) vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que ces vols ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci; d) vols d'entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011.
Article 4 Dispositions transitoires
Les certificats, autorisations et agréments délivrés aux exploitants de ballons par les États membres avant le 8 avril 2019 en vertu du règlement (UE) no 965/2012 ou en vertu de dispositions du droit national conformes à l'article 10, paragraphes 2 et 3, et à l'article 10, paragraphe 5, point b), dudit règlement restent valables jusqu'au 8 octobre 2019. Jusqu'à cette date, toute référence faite à une déclaration dans le présent règlement est assimilée à une référence aux certificats, autorisations ou agréments délivrés par les États membres avant le 8 avril 2019.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 8 avril 2019.
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