Règlement d'exécution (UE) 2018/470 de la Commission du 21 mars 2018 portant dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
Le présent règlement fixe la limite maximale de résidus applicable aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE.
Article 2
1 Aux fins du présent règlement, les animaux producteurs de denrées alimentaires sont regroupés comme suit: a) ruminants, b) mammifères monogastriques, c) volailles et ratites, d) poissons, e) abeilles, f) crustacés, g) mollusques.
2 Aux fins du présent règlement, les espèces animales sont réputées «liées» ou «plus étroitement liées» entre elles conformément à ce qui suit: a) les espèces animales relevant, conformément au paragraphe 1, du même groupe, sont réputées «liées»; b) au sein du groupe des ruminants, les espèces ovines et les espèces caprines sont réputées «plus étroitement liées» entre elles qu'avec les espèces bovines, et les espèces bovines sont réputées «plus étroitement liées» entre elles qu'avec les espèces ovines ou avec les espèces caprines; c) les équidés et les lapins sont réputés liés d'égale façon aux mammifères monogastriques et aux ruminants. Toutefois, les ruminants ne sont réputés liés ni aux équidés ni aux lapins.
3 Aux fins du présent règlement, des denrées cibles différentes sont assimilées comme suit: a) la denrée cible «peau et graisse» des espèces porcines et de volailles sont assimilées à la denrée cible «graisse» des autres espèces animales, et inversement; b) la denrée cible «peau et muscle» des poissons est assimilée à la denrée cible «muscle» des autres espèces animales, et inversement; c) les parties comestibles des crustacés et des mollusques sont assimilées à la denrée cible «muscle» des autres espèces animales.
Article 3
Pour les substances pharmacologiquement actives figurant au tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 (ci-après le «tableau 1») pour lesquelles au moins une LMR ou une LMR provisoire a été fixée, la LMR applicable aux fins des contrôles pour une denrée cible issue d'une espèce animale traitée dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE (ci-après la «directive») est la suivante: a) si au moins une LMR est fixée dans le tableau 1 pour la denrée cible concernée pour une espèce liée à l'espèce traitée: 1) la LMR applicable aux fins des contrôles est la LMR la plus faible de toutes celles qui sont fixées dans le tableau 1 pour la denrée cible concernée des espèces liées à l'espèce traitée; 2) si toutefois l'espèce traitée est une espèce visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent règlement et que des LMR sont fixées dans le tableau 1 pour la denrée cible concernée d'espèces plus étroitement liées à l'espèce traitée, la LMR applicable aux fins des contrôles est la LMR la plus faible de celles qui sont fixées pour la denrée cible concernée de ces espèces plus étroitement liées; b) si le point a) n'est pas applicable, la LMR applicable aux fins des contrôles est la LMR la plus faible de toutes celles qui sont fixées dans le tableau 1 pour la denrée cible concernée d'espèces non liées à l'espèce traitée; c) si l'application du point a) ou du point b) ne permet pas de déterminer la LMR applicable aux fins des contrôles, ladite LMR est la LMR la plus faible de toutes celles qui sont fixées dans le tableau 1 pour d'autres denrées cibles de n'importe quelle espèce animale; d) si des restrictions sont imposées dans le tableau 1 en ce qui concerne l'application de la LMR pour certains usages, ces restrictions s'appliquent également en cas d'application d'une LMR au titre de l'article 3, points a), b) et c), aux utilisations possibles sur d'autres espèces animales et/ou denrées cibles.
Article 4
Pour les substances pharmacologiquement actives figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour lesquelles aucune LMR n'est imposée conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 470/2009, aucune LMR n'est imposée aux fins des contrôles pour toute denrée cible issue d'espèces animales traitées dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE, pour autant que les restrictions établies dans le tableau 1 soient respectées.
Article 5
Les LMR figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 au moment de la mise sur le marché d'aliments d'origine animale sont applicables aux produits contrôlés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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