Règlement délégué (UE) 2018/480 de la Commission du 4 décembre 2017 complétant le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les instruments financiers dérivés servant uniquement à des fins de couverture, la durée de vie suffisante des fonds européens d'investissement à long terme, les critères à employer pour évaluer le marché des acheteurs potentiels et la valorisation des actifs à céder, ainsi que sur les types de facilités mises à la disposition des investisseurs de détail et leurs caractéristiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Dérivés de couverture
1 Les circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés est considérée comme servant uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements d'un fonds européen d'investissement à long terme («ELTIF»), ainsi que le prévoit l'article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2015/760, sont réunies si tous les critères définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont remplis.
2 Un instrument financier dérivé n'est utilisé que pour couvrir des risques découlant d'expositions à des actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760. L'objectif de couverture des risques découlant d'expositions aux actifs visés au premier alinéa n'est considéré comme respecté que si l'utilisation de l'instrument financier dérivé entraîne une réduction vérifiable et objectivement mesurable de ces risques au niveau de l'ELTIF. En l'absence d'instruments financiers dérivés de couverture des risques découlant de l'exposition aux actifs visés au premier alinéa, il est possible d'utiliser des instruments financiers dérivés dont l'actif sous-jacent appartient à la même catégorie.
3 L'utilisation d'instruments financiers dérivés pour assurer un rendement à l'ELTIF n'est pas réputée servir à couvrir les risques.
4 Le gestionnaire de l'ELTIF prend toutes les mesures raisonnables pour que les instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF réduisent les risques au niveau de l'ELTIF, conformément au paragraphe 2, y compris en période de tensions sur les marchés.
Article 2 Durée de vie suffisante de l'ELTIF
Aux fins de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun des actifs de l'ELTIF si les conditions suivantes sont remplies: a) l'ELTIF aligne la date de sa fin de vie sur la date limite de l'horizon d'investissement de l'actif qui, dans son portefeuille, présente, au moment où la demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour ce dernier, l'horizon d'investissement le plus éloigné; b) un investissement effectué par l'ELTIF après la date de son agrément en tant qu'ELTIF n'a pas d'horizon d'investissement résiduel allant au-delà de la durée de vie résiduelle de l'ELTIF au moment où l'investissement est effectué.
Article 3 Critères d'évaluation du marché des acheteurs potentiels
Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d'un ELTIF évalue tous les éléments suivants pour chacun des actifs dans lesquels investit l'ELTIF: a) si un ou plusieurs acheteurs potentiels sont présents sur le marché; b) si le gestionnaire de l'ELTIF, sur la base d'une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme, s'attend à ce que les acheteurs potentiels dépendent d'un financement externe pour acheter l'actif concerné; c) en l'absence d'acheteur potentiel pour un actif, le laps de temps susceptible d'être nécessaire pour lui trouver un ou plusieurs acheteurs; d) la structure d'échéance spécifique de l'actif; e) si le gestionnaire de l'ELTIF, sur la base d'une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme, s'attend à ce que les risques suivants se concrétisent: i) un risque lié à des modifications législatives pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels; ii) un risque politique pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels; f) la possibilité que les éléments énumérés aux points a) et b) soient affectés, durant la période de cession, par les conditions économiques générales sur le ou les marchés pertinents pour l'actif en question.
Article 4 Critères de valorisation des actifs à céder
1 Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/760, la valorisation des actifs à céder remplit les critères suivants: a) elle débute dès qu'il est approprié de l'entreprendre, et suffisamment longtemps avant la date limite de transmission à l'autorité compétente pour l'ELTIF du programme détaillé de cession ordonnée de ses actifs; b) elle est conclue au plus tard six mois avant la date limite mentionnée au point a).
2 Les valorisations effectuées conformément à l'article 19 de la directive 2011/61/UE peuvent être prises en compte si une valorisation a été conclue au plus tard six mois avant la date limite visée au paragraphe 1.
Article 5 Précisions concernant les facilités mises à la disposition des investisseurs de détail
1 Aux fins de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires d'ELTIF mettent en place des facilités pour effectuer les tâches suivantes: a) traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs de détail portant sur des parts ou des actions de l'ELTIF, conformément aux conditions énoncées dans ses documents commerciaux; b) informer les investisseurs de détail de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements; c) faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice, par les investisseurs de détail, des droits liés à leur investissement dans l'ELTIF dans l'État membre où est commercialisé ce dernier; d) mettre les documents suivants à la disposition des investisseurs de détail, pour examen et pour l'obtention de copies: i) les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF; ii) le dernier rapport annuel de l'ELTIF; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives à leurs tâches.
2 Le gestionnaire de l'ELTIF veille à ce que les facilités visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760 reposent sur l'infrastructure technique suivante: a) elles effectuent leurs tâches dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'ELTIF est commercialisé; b) elles effectuent leurs tâches en personne, par téléphone ou par voie électronique.
3 Le gestionnaire de l'ELTIF veille à ce que les facilités visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760 soient du type suivant et présentent les caractéristiques suivantes: a) être opérée par une ou plusieurs entités qui sont soit le gestionnaire de l'ELTIF, soit une entité tierce soumise à la réglementation qui régit les tâches à effectuer; b) si la facilité est opérée par une entité tierce, le gestionnaire de l'ELTIF lui transmet l'ensemble des informations et documents pertinents; c) si la facilité est opérée par une entité tierce, la désignation de cette entité fait l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat écrit précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne sont pas effectuées par le gestionnaire de l'ELTIF.
Article 6 Dispositions transitoires
Un ELTIF agréé conformément au règlement (UE) 2015/760 avant l'entrée en vigueur du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences de l'article 2 du présent règlement. Un ELTIF agréé conformément au règlement (UE) 2015/760 avant l'entrée en vigueur du présent règlement applique les articles 1, 3, 4 et 5 du présent règlement à compter du 1er mai 2019.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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