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Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0644
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-04-18
In force since
2019-11-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectifs

Le présent règlement énonce des dispositions particulières pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en complément de celles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne: a) la surveillance réglementaire en matière de services de livraison de colis; b) la transparence des tarifs et l'évaluation des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis afin d'identifier les tarifs déraisonnablement élevés; c) les informations fournies aux consommateurs par les professionnels en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 97/67/CE et à l'article 2, points 1), 2) et 5) de la directive 2011/83/UE s'appliquent. En outre, on entend par: 1)«colis»un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximum de 31,5 kg;2)«services de livraison de colis»les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis;3)«prestataire de services de livraison de colis»une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l'exception des entreprises établies dans un seul État membre et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d'un contrat de vente au titre duquel l'entreprise remet les biens faisant l'objet du contrat à l'utilisateur en mains propres;4)«sous-traitant»une entreprise qui assure la levée, le tri, l'acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis.

Article 3 Niveau d'harmonisation

Les exigences fixées dans le présent règlement sont des exigences minimales et n'empêchent pas les États membres d'appliquer ou d'introduire des mesures nécessaires et proportionnées supplémentaires pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.

Article 4 Communication d'informations

1 Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations: a) leur nom, leurs forme et statut juridiques, leur numéro d'enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, leur numéro d'identification TVA, l'adresse de leur établissement et les coordonnées d'une personne de contact; b) les caractéristiques et, si possible, une description détaillée des services de livraison de colis qu'ils proposent; c) leurs conditions générales pour les services de livraison de colis, y compris les modalités des procédures de réclamation à l'intention des utilisateurs et toute limitation potentielle de responsabilité.

2 Les prestataires de services de livraison de colis informent l'autorité réglementaire nationale de toute modification concernant les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours.

3 Au plus tard le 30 juin de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations: a) le chiffre d'affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l'année civile précédente dans l'État membre dans lequel ils sont établis, ventilé en services de livraison de colis nationaux et services de livraison transfrontière de colis entrants et sortants; b) le nombre de personnes ayant travaillé pour eux au cours de l'année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel ils sont établis, y compris les ventilations indiquant le nombre de personnes en fonction du statut professionnel, et notamment le nombre de personnes travaillant à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les personnes travaillant sous statut d'indépendant; c) le nombre de colis qui ont été traités au cours de l'année civile précédente dans l'État membre au sein duquel ils sont établis, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants; d) le nom de leurs sous-traitants, ainsi que toute information détenues par les prestataires de services de livraison de colis relative aux caractéristiques des services de livraison de colis assurés par ces sous-traitants; e) le cas échéant, toute liste accessible au public reprenant les tarifs applicables au 1er janvier de chaque année civile pour les services de livraison de colis.

4 Au plus tard le 23 septembre 2018, la Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12.

5 Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 3, pour autant que cela s'avère nécessaire et proportionné.

6 Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à un prestataire de services de livraison de colis qui avait au cours de l'année civile précédente en moyenne moins de 50 personnes travaillant pour lui et impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, sauf s'il est établi dans plusieurs États membres. Une autorité réglementaire nationale peut inclure dans le seuil de 50 personnes les personnes travaillant pour les sous-traitants du prestataire de services de livraison de colis.

7 Nonobstant le paragraphe 6, une autorité réglementaire nationale peut exiger les informations visées aux paragraphes 1 à 5 de tout prestataire de services de livraison de colis qui a employé en moyenne entre 25 et 49 personnes au cours de l'année civile précédente, lorsque les particularités de l'État membre concerné l'exigent et à condition que cela soit nécessaire et proportionné afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5 Transparence des tarifs transfrontières

1 Tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis autres que ceux exclus par l'article 4, paragraphes 6 et 7, transmettent à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d'envois postaux unitaires, autres que les envois de correspondance, relevant des catégories énumérées dans l'annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.

2 Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission, sans délai et au plus tard le 28 février de chaque année civile, les listes de tarifs publiques obtenues en application du paragraphe 1. La Commission les publie sur un site internet dédié au plus tard le 31 mars de chaque année civile, et veille à ce que ce site soit neutre et à caractère non commercial.

Article 6 Évaluation des tarifs transfrontières pour les colis unitaires

1 Sur la base des listes de tarifs publiques obtenues conformément à l'article 5, l'autorité réglementaire nationale recense, pour chacun des envois postaux unitaires énumérés à l'annexe, les tarifs transfrontières du prestataire de services de livraison de colis qui provient de son État membre, qui sont soumis à une obligation de service universel que l'autorité réglementaire nationale considère objectivement nécessaire d'évaluer.

2 L'autorité réglementaire nationale évalue objectivement les tarifs de livraison transfrontière recensés au titre du paragraphe 1, dans le respect des principes énoncés à l'article 12 de la directive 97/67/CE, afin de repérer les tarifs transfrontières qu'elle juge déraisonnablement élevés. Dans cette évaluation, l'autorité réglementaire nationale tient compte en particulier des éléments suivants: a) les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l'État membre d'origine et dans l'État membre de destination; b) l'application d'un tarif uniforme entre deux États membres ou plus; c) les volumes bilatéraux, les coûts d'acheminement ou de traitement spécifiques, d'autres coûts pertinents et les normes de qualité du service; d) l'incidence probable des tarifs transfrontières applicables pour les utilisateurs individuels et les petites et moyennes entreprises, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite, lorsque cela est possible sans engendrer une charge disproportionnée.

3 Outre les éléments visés au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prendre également en considération, notamment, les éléments suivants: a) le fait que les tarifs soient ou non soumis à une réglementation tarifaire spécifique en vertu de la législation nationale; b) les abus de position dominante sur le marché constatés conformément à la législation pertinente applicable.

4 La Commission définit des orientations sur la méthode à utiliser en ce qui concerne les éléments visés aux paragraphes 2 et 3.

5 Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale réclame, si elle le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve en lien avec les tarifs qui sont nécessaires à l'évaluation.

6 Les éléments de preuve visés au paragraphe 5, accompagnés de toute justification des tarifs faisant l'objet de l'évaluation, sont communiqués à l'autorité réglementaire nationale dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

7 L'autorité réglementaire nationale présente son évaluation à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année civile concernée. Elle lui fournit également une version non confidentielle de cette évaluation.

8 La Commission publie sans délai la version non confidentielle de l'évaluation fournie par les autorités réglementaire nationales, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception du document.

Article 7 Information des consommateurs

Pour les contrats qui relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE, tous les professionnels qui concluent avec des consommateurs des contrats de vente prévoyant l'envoi transfrontière de colis, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, mettent à disposition, à l'étape précontractuelle, des informations sur les options de livraison transfrontière liées au contrat de vente spécifique et sur les frais payables par le consommateur pour la livraison transfrontière de colis, ainsi que, le cas échéant, leurs propres politiques en matière de traitement des plaintes.

Article 8 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 23 novembre 2019, le texte des dispositions législatives qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Article 9 Confidentialité

Les informations commerciales confidentielles qui sont fournies, conformément au présent règlement, aux autorités réglementaires nationales ou à la Commission, sont soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité, dans le respect des dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national.

Article 10 Application

Sous réserve de dispositions spécifiques du présent règlement, le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national, des procédures d'autorisation appropriées qui s'appliquent aux prestataires de services de livraison de colis, de la réglementation sociale et en matière d'emploi et des exigences de communication d'informations aux autorités réglementaires nationales.

Article 11 Réexamen

Au plus tard le 23 mai 2020, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de révision. Il convient d'impliquer et d'informer l'ensemble des acteurs concernés avant la production dudit rapport. La Commission évalue à tout le moins: a) la contribution du présent règlement à l'amélioration des services de livraison transfrontière de colis, y compris leur caractère abordable pour les PME et les particuliers, spécialement celles situées et ceux résidant dans des régions éloignées ou à faible densité de population, ainsi que l'amélioration éventuelle de la transparence des tarifs transfrontières; b) les incidences du présent règlement sur le volume de livraisons transfrontières de colis et sur le commerce électronique transfrontière, y compris les données sur les frais de livraison; c) la mesure dans laquelle les autorités réglementaires nationales ont rencontré des difficultés dans l'application du présent règlement, notamment en quantifiant les conséquences administratives; d) les avancées réalisées dans d'autres initiatives visant l'achèvement du marché unique des services de livraison de colis, en ce qui concerne notamment les avancées en matière de protection des consommateurs et d'élaboration de normes.

Article 12 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité de la directive postale institué par l'article 21 de la directive 97/67/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 22 mai 2018, à l'exception de l'article 8, qui s'applique à compter du 23 novembre 2019.

Relations

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