Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des méthodes de sécurité communes (MSC), visées à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/798, aux fins de la surveillance, par les autorités nationales de sécurité, des activités de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires après la délivrance de certificats de sécurité uniques et des gestionnaires de l'infrastructure après la délivrance d'agréments de sécurité.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«organisme de certification de sécurité»l'organisme chargé de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité;b)«préoccupation résiduelle»un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique ou d'agrément de sécurité, qui n'empêche pas sa délivrance et dont la résolution peut être reportée à une activité de surveillance ultérieure.
Article 3 Processus de surveillance
1 Les autorités nationales de sécurité appliquent le processus de surveillance défini à l'annexe I.
2 Les autorités nationales de sécurité établissent des modalités ou des procédures internes pour la gestion du processus de surveillance.
3 Aux fins de la surveillance, les autorités nationales de sécurité acceptent les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure, ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission .
Article 4 Techniques de surveillance
Les autorités nationales de sécurité adoptent des techniques adaptées, telles que des audits et des inspections, et choisissent les plus appropriées lors de la planification de leurs activités de surveillance.
Article 5 Liens entre la surveillance et l'évaluation
1 L'autorité nationale de sécurité qui effectue la surveillance utilise et, s'il y a lieu, partage les informations sur la performance du système de gestion de la sécurité recueillies dans le cadre de ses activités de surveillance aux fins du renouvellement ou de la mise à jour des certificats de sécurité uniques ou des agréments de sécurité.
2 Lorsque l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 1 n'est pas responsable de la délivrance du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, elle coordonne rapidement son action avec l'Agence agissant en tant qu'organisme de certification de sécurité ou bien, dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, avec l'autorité nationale de sécurité concernée, à sa demande, après réception d'une demande de renouvellement ou de mise à jour. Sur la base des résultats de la coordination visée au premier alinéa, l'autorité nationale de sécurité répertorie et cible les informations utiles pour l'évaluation du bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure, dont au minimum: a) une description des cas de non-conformité majeurs susceptibles de nuire aux performances en matière de sécurité ou d'engendrer des risques graves pour la sécurité, ou de tout autre sujet de préoccupation décelé au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente; b) l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour remédier aux manquements graves ou à tout autre sujet de préoccupation visés au point a), ainsi que des mesures appropriées qui ont été prises par l'autorité nationale de sécurité pour s'assurer que ces problèmes ont été résolus; c) une vue d'ensemble du niveau de sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève; d) l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour résoudre une préoccupation résiduelle subsistant depuis l'évaluation précédente.
Article 6 Compétences du personnel chargé de la surveillance
1 Les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel chargé de la surveillance ait les compétences suivantes: a) connaissance du cadre réglementaire applicable à la surveillance; b) connaissance du fonctionnement du système ferroviaire; c) niveau approprié d'analyse critique; d) expérience dans la surveillance d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents; e) connaissances et expérience en matière de conduite d'entretiens; f) résolution de problèmes, communication et travail en équipe.
2 Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe.
3 En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants: a) le développement des profils de compétences pour chaque poste, position ou rôle; b) le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences; c) l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.
Article 7 Critères de décision
1 L'autorité nationale de sécurité définit et publie des critères servant à décider de quelle manière elle évalue l'application correcte d'un système de gestion de la sécurité d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure et l'efficacité du système de gestion de la sécurité dans le contrôle des risques pour la sécurité liés aux activités de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure. Ces critères reposent sur des informations concernant la manière dont l'autorité nationale de sécurité gère et traite les cas de non-conformité décelés dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure.
2 L'autorité nationale de sécurité adopte et publie une procédure précisant de quelle manière les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et d'autres parties intéressées peuvent présenter une réclamation contre les décisions prises dans le cadre des activités de surveillance.
Article 8 Coordination entre les autorités nationales de sécurité et coopération avec d'autres autorités ou organismes
1 Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure gérant des infrastructures transfrontalières ou d'une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plusieurs États membres coordonnent leurs activités de surveillance conformément à l'article 17, paragraphes 7 et 9, de la directive (UE) 2016/798. Une fois l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité unique délivré, les autorités nationales de sécurité décident rapidement laquelle d'entre elles aura un rôle de chef de file pour la coordination de la surveillance de la bonne application et de l'efficacité du système de gestion de la sécurité, sans préjudice des obligations des autorités nationales de sécurité énoncées à l'article 16, paragraphe 2, points d) et j), et à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798.
2 Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de sécurité définissent des dispositions fondées sur le cadre pour des activités de surveillance coordonnées et conjointes établi à l'annexe II.
3 Les autorités nationales de sécurité adoptent en outre des dispositions en matière de coopération avec les organismes d'enquête nationaux et les organismes de certification des entités chargées de l'entretien et autres autorités ou organismes compétents.
Article 9 Abrogation
Le règlement (UE) no 1077/2012 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.
Article 10 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 16 juin 2019. Toutefois, l'article 5, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphes 1 et 2, s'appliquent à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu'ils ont prolongé la période de transposition de cette directive.
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