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Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0763
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-04-09
In force since
2018-06-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les modalités pratiques à suivre par les entreprises ferroviaires lorsqu'elles soumettent des demandes de certificats de sécurité uniques ou de renouvellement ou de mise à jour de ces certificats par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil («Guichet unique»). Il fixe également les modalités pratiques à suivre par les organismes de certification de sécurité lors de l'évaluation des demandes de certificats de sécurité uniques ou de renouvellement ou de mise à jour de ces certificats ainsi que lors de la coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«organisme de certification de sécurité»l'organisme responsable de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité;2)«date de réception de la demande» a) lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable commun à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande, b) lorsqu'une autorité de sécurité nationale fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable dans l'État membre concerné qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande; 3)«consultation préalable»l'étape de la procédure qui précède la soumission d'une demande et au cours de laquelle le demandeur peut solliciter des informations supplémentaires sur les étapes suivantes du processus d'évaluation de la sécurité auprès de l'organisme de certification de sécurité et des autorités concernées par le domaine d'exploitation prévu;4)«préoccupation résiduelle»un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique, qui n'empêche pas la délivrance et peut être différé pour une surveillance ultérieure;5)«date de référence»le 16 juin 2019, sauf en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 qu'elles ont prolongé le délai de transposition de ladite directive, auquel cas la date de référence est le 16 juin 2020.

Article 3 Responsabilités de l'Agence et des autorités nationales

1 En plus de la délivrance des certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité est chargé des tâches suivantes: a) la planification, la mise en œuvre et le contrôle des travaux d'évaluation qu'il effectue; b) la définition des modalités de la coordination entre les différentes parties en présence.

2 L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu acceptent la consultation préalable à la demande du demandeur et fournissent tout éclaircissement réclamé par le demandeur dans le contexte de la consultation préalable.

3 Aux fins de la délivrance de certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu compilent, chacun pour sa propre partie, les informations suivantes: a) toutes les informations pertinentes concernant les différentes étapes de l'évaluation, notamment les motifs des décisions prises au cours de l'évaluation et l'indication de toute restriction ou condition d'utilisation à préciser dans le certificat de sécurité unique; b) le résultat de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4 Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle compile dans le résultat final de l'évaluation les informations visées au paragraphe 3, point b).

5 L'Agence surveille les dates d'expiration de tous les certificats de sécurité uniques en cours de validité dont le domaine d'exploitation s'étend sur plusieurs États membres et communique ces informations aux autorités nationales de sécurité concernées.

6 Les autorités nationales de sécurité communiquent à l'Agence et aux autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu toutes les informations pertinentes qui peuvent avoir une incidence sur le processus d'évaluation de la sécurité.

7 L'Agence publie et tient à jour, dans toutes les langues officielles de l'Union, un guide du demandeur, gratuit, décrivant et, si nécessaire, expliquant les exigences énoncées dans le présent règlement. Le guide du demandeur inclut des modèles développés par l'Agence en coopération avec les autorités nationales de sécurité.

8 Les autorités nationales de sécurité publient et tiennent à jour un guide du demandeur, gratuit, qui décrit et, si nécessaire, explique les règles nationales applicables en ce qui concerne le domaine d'exploitation prévu, ainsi que les règles de procédure nationales applicables.

9 L'Agence et l'autorité nationale de sécurité établissent des procédures ou des dispositions internes permettant de gérer le processus d'évaluation de la sécurité. Ces dispositions ou procédures tiennent compte des accords visés à l'article 11 de la directive (UE) 2016/798.

10 Chaque certificat de sécurité unique reçoit un numéro d'identification européen (NIE) unique. L'Agence définit la structure et le contenu des NIE et les publie sur son site internet.

11 Lorsque le demandeur indique dans sa demande qu'il prévoit d'opérer vers des gares situées dans des États membres voisins dont le réseau présente des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, ces gares étant proches de la frontière, le certificat de sécurité unique est valable également jusqu'à ces gares sans qu'une extension du domaine d'exploitation soit nécessaire, après consultation des autorités nationales de sécurité des États membres voisins par l'organisme de certification de sécurité. Les autorités nationales de sécurité des États membres concernés confirment à l'organisme de certification de sécurité que les règles nationales notifiées pertinentes et les obligations relatives aux accords transfrontaliers concernés sont respectées avant qu'il ne délivre le certificat de sécurité unique.

12 Aux fins de l'évaluation des demandes, l'organisme de certification de sécurité accepte les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission .

Article 4 Responsabilités des demandeurs

1 Sans préjudice du délai accordé pour l'évaluation prévue à l'article 6, le demandeur soumet sa demande de certificat de sécurité unique, ou de mise à jour ou de renouvellement d'un tel certificat, par l'intermédiaire du guichet unique, avant les dates suivantes, selon le cas: a) la date prévue pour le début d'une nouvelle opération de transport par rail; b) la date prévue pour le début d'une opération de transport par rail dans des conditions autres que celles prévues dans le certificat de sécurité unique en cours de validité, à la suite d'une modification substantielle du type, de l'étendue ou du domaine d'exploitation; c) la date d'expiration du certificat de sécurité unique.

2 Lorsqu'il soumet une demande de nouveau certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I.

3 Lorsqu'il soumet une demande de mise à jour ou de renouvellement d'un certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I et décrit les modifications apportées depuis la délivrance du certificat actuel. Si des cas de non-conformité majeurs, susceptibles d'affecter les performances en matière de sécurité ou d'engendrer de graves risques de sécurité, ou d'autres sujets de préoccupation sont décelés au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident si l'ensemble du dossier de demande doit être réévalué.

4 Le choix de l'organisme de certification de sécurité effectué par le demandeur est contraignant jusqu'à l'accomplissement ou l'arrêt du processus d'évaluation de la sécurité.

5 Lorsque le demandeur sollicite un préengagement, il soumet les informations énumérées aux points 1 à 6 de l'annexe I par l'intermédiaire du guichet unique.

6 Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une mise à jour, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, et ce pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou mis à jour. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'Agence ou des autorités nationales de sécurité.

Article 5 Régime linguistique

1 Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, la langue à utiliser pour la demande s'établit comme suit: a) pour la partie du dossier de demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798, une des langues officielles de l'Union au choix du demandeur; b) pour les parties du dossier de demande visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798, ainsi que pour les parties du dossier de demande visées au point 8.1 de l'annexe I, la langue déterminée par l'État membre concerné et indiquée dans le guide du demandeur visé à l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

2 Toute décision concernant la délivrance du certificat de sécurité unique prise par l'Agence, y compris les motifs de la décision dans le résultat final de l'évaluation et, le cas échéant, le certificat de sécurité unique, est établie dans la langue visée au paragraphe 1, point a).

Article 6 Étapes de la procédure et échéances

1 L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu appliquent le processus défini à l'annexe II.

2 L'organisme de certification de la sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu évaluent, chacun pour leur propre partie, si le dossier de demande contient les documents requis énumérés à l'annexe I. L'organisme de certification de sécurité informe le demandeur, sans délai indu, et en tout cas pas plus d'un mois après la date de réception de la demande, si la demande est complète ou non.

3 La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle le demandeur est informé que la demande est complète, sous réserve des paragraphes 5 à 7.

4 Si le demandeur est informé que son dossier n'est pas complet, l'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, demande rapidement les informations complémentaires nécessaires, en motivant sa demande et en indiquant les délais pour la réponse du demandeur. Les délais pour la communication des informations complémentaires sont raisonnables, proportionnés à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenus avec le demandeur dès qu'il est informé que son dossier n'est pas complet. Si le demandeur ne communique pas les informations demandées dans le délai imparti, l'organisme de certification de sécurité peut décider de proroger ce délai ou d'informer le demandeur que sa demande est rejetée. La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle les informations complémentaires demandées ont été fournies par le demandeur.

5 Même si le dossier de demande est complet, l'Agence ou l'autorité nationale de sécurité concernée par le domaine d'exploitation prévu peut demander un complément d'information à tout moment avant de prendre sa décision, en fixant un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations complémentaires. Cette demande proroge le délai prévu au paragraphe 3 du présent article dans les conditions définies à l'annexe II.

6 Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prorogé par l'Agence pour les périodes suivantes visées à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798: a) la période de coopération en vue de parvenir à un accord sur une évaluation mutuellement acceptable; b) la période durant laquelle la question est soumise à l'arbitrage de la chambre de recours.

7 Le délai peut également être prolongé du temps nécessaire pour permettre au demandeur d'organiser une visite ou une inspection sur ses sites, ou un audit de son organisation.

8 Le certificat de sécurité unique contient les informations énumérées à l'annexe III.

Article 7 Communication

1 L'organisme de certification de sécurité, les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu et le demandeur communiquent par l'intermédiaire du guichet unique en ce qui concerne tout point visé à l'article 12.

2 Le statut de toutes les étapes du processus d'évaluation de la sécurité, le résultat de l'évaluation et la décision sur la demande sont communiqués au demandeur par l'intermédiaire du guichet unique.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, les guides de la demande de l'Agence et des autorités nationales de sécurité exposent les modalités de communication entre elles-mêmes et avec le demandeur.

4 Le guichet unique accuse réception de la demande de certificat de sécurité unique.

Article 8 Période de validité des certificats de sécurité uniques

Les certificats de sécurité uniques sont valables pour une durée de cinq ans. Toutefois, si une période plus courte est nécessaire pour garantir un contrôle effectif des risques pour la sécurité des opérations ferroviaires, l'organisme de certification de sécurité peut décider, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, de délivrer un certificat de sécurité unique pour une période inférieure à cinq ans. Dans ce cas, l'organisme de certification de sécurité indique les motifs de sa décision dans le résultat de l'évaluation consignée conformément à l'article 9.

Article 9 Gestion de l'information

L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3. L'Agence consigne également dans le guichet unique le résultat final de l'évaluation visé à l'article 3, paragraphe 4. Lorsque les autorités nationales de sécurité utilisent un système de gestion de l'information pour le traitement des demandes qui leur sont adressées, elles transfèrent toutes les informations pertinentes dans le guichet unique.

Article 10 Modalités des visites et inspections sur les sites des entreprises ferroviaires et des audits

1 Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les objectifs et la portée de ces visites et inspections sur les sites des demandeurs et de ces audits, ainsi que le rôle attribué à chaque autorité, sont coordonnés entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

2 Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798, l'organisme chargé d'effectuer la visite, l'inspection ou l'audit élabore un rapport présentant les points recensés au cours de l'évaluation et précisant, au moyen d'éléments de preuve fournis au cours de la visite, de l'inspection ou de l'audit, s'ils ont été résolus et, dans l'affirmative, de quelle manière. Ce rapport peut également inclure les points supplémentaires visés à l'article 12 à résoudre par le demandeur dans un délai convenu.

3 Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur précise qui le représente et quelles sont les règles et procédures de sécurité en vigueur sur le site auxquelles doit se conformer l'organisme responsable de l'exécution de la visite, de l'inspection ou de l'audit. La durée des visites, inspections et audits ainsi que la fourniture des informations visées plus haut sont convenues entre les autorités concernées et le demandeur.

Article 11 Coordination entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité

1 Lorsqu'elle fait office d'organisme de certification, l'Agence se coordonne, aux différentes étapes du processus d'évaluation de la sécurité, avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu. L'Agence et les autorités nationales de sécurité examinent tous points liés au processus d'évaluation de la sécurité, y compris toute insuffisance, et toute demande d'information complémentaire qui ont une incidence sur le délai de l'évaluation ou qui sont susceptibles d'affecter les travaux des autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, chaque organisme associé au processus d'évaluation de la sécurité peut prendre directement contact avec le demandeur sur des points liés à la partie de l'évaluation le concernant.

3 Avant de statuer sur la délivrance d'un certificat de sécurité unique, l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu accomplissent les étapes suivantes: a) elles discutent du résultat de leurs évaluations respectives; b) elles s'accordent sur les éventuelles préoccupations résiduelles qui seront prises en considération lors de la supervision ultérieure; c) elles conviennent des éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans le certificat de sécurité unique.

4 Lorsque le demandeur établit un plan d'action concernant les préoccupations résiduelles visées au paragraphe 3, point b), les autorités nationales de sécurité conviennent de laquelle d'entre elles suivra l'exécution de ce plan. À cette fin, les autorités nationales de sécurité se coordonnent, le cas échéant, conformément aux modalités visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/761 , et informent l'Agence de leur accord et du résultat de leurs activités de surveillance. L'Agence tient compte des informations sur les résultats des activités de surveillance effectuées par les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu en ce qui concerne le suivi des préoccupations résiduelles afin de décider si celles-ci peuvent être closes lors de l'évaluation de la demande de mise à jour ou de renouvellement.

5 L'Agence tient des registres des activités de coordination et les consigne dans le guichet unique conformément à l'article 9.

Article 12 Catégorisation des points

1 L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu catégorisent comme suit les points soulevés au cours de leur évaluation du dossier de demande: a) «Type 1»: points qui nécessitent une réponse du demandeur afin de mieux comprendre le dossier de demande; b) «Type 2»: points susceptibles d'entraîner une modification du dossier de demande ou une action mineure de la part du demandeur; l'action à exécuter est laissée à l'appréciation du demandeur et ne doit pas empêcher la délivrance du certificat de sécurité unique; c) «Type 3»: points qui nécessitent une action de la part du demandeur dont l'accomplissement peut être repoussé à une date ultérieure à l'octroi du certificat de sécurité unique; l'action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point; d) «Type 4»: points qui nécessitent une modification du dossier de demande ou une action spécifique de la part du demandeur; le certificat de sécurité unique n'est pas octroyé sauf si le point est résolu, ou si des restrictions ou des conditions d'utilisation tenant compte du point sont incluses dans le certificat; toute action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point.

2 Une fois la réponse apportée ou l'action accomplie par le demandeur, en fonction du point, l'organisme de certification de sécurité ou l'autorité nationale de sécurité réévalue les points soulevés, les reclassifie, le cas échéant, et attribue à chacune d'entre elles un des statuts suivants: a) «point en suspens»: si les éléments fournis par le demandeur ne sont pas satisfaisants et que des informations complémentaires sont nécessaires; b) «préoccupation résiduelle à surveiller»: si le point est toujours d'actualité; c) «point clos»: si le demandeur a fourni une réponse satisfaisante et qu'aucune préoccupation résiduelle ne demeure.

Article 13 Compétences du personnel effectuant les évaluations

1 L'Agence et les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel effectuant les évaluations dispose des compétences suivantes: a) connaissance du cadre réglementaire applicable à l'évaluation; b) connaissance du fonctionnement du système ferroviaire; c) niveau approprié d'analyse critique; d) expérience dans l'évaluation d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents; e) résolution de problèmes, communication et travail en équipe; f) toute autre compétence nécessaire pour une évaluation donnée. Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe. Le personnel effectuant les visites, inspections et audits visés à l'article 10 doit également démontrer ses connaissances et son expérience en matière de conduite d'entretiens.

2 En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, l'Agence et les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants: a) le développement des profils de compétence pour chaque poste, position ou rôle; b) le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences; c) l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.

Article 14 Révision en application de l'article 10, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/798

1 Lorsque l'organisme de certification de sécurité statue négativement en refusant le certificat de sécurité unique, en excluant une partie du réseau conformément à une conclusion négative visée à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798 ou en indiquant des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles sollicitées, le demandeur peut demander la révision de la décision.

2 La demande de révision est soumise par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique et accompagnée d'une liste des éléments qui, selon le demandeur, n'ont pas été dûment pris en considération lors du processus d'évaluation.

3 Toute information complémentaire fournie après l'adoption de la décision de délivrer ou de refuser un certificat de sécurité unique ne peut constituer une preuve recevable.

4 L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, veille à l'impartialité du processus de révision.

5 Le processus de révision se concentre sur les motifs justifiant que la décision de l'organisme de certification de sécurité s'écarte de la demande.

6 Lorsque l'Agence fait fonction d'organisme de certification de sécurité, la révision est effectuée en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

7 L'organisme de certification de sécurité communique sa décision de confirmer ou d'adapter la décision initiale à toutes les parties associées à l'évaluation, y compris le demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique.

Article 15 Dispositions transitoires

1 Lorsqu'une autorité nationale de sécurité constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE avant la date de référence dans l'État membre concerné, elle en informe le demandeur et l'Agence immédiatement.

2 Dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur décide si la demande doit continuer à être évaluée par l'autorité nationale de sécurité ou être transférée à l'Agence. Le demandeur informe ces deux entités et les dispositions suivantes s'appliquent: a) dans les cas où le demandeur a décidé d'avoir recours à l'Agence en tant qu'organisme de certification de sécurité, l'autorité nationale de sécurité transfère à l'Agence le dossier de demande et les résultats de l'évaluation visés à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. L'Agence et l'autorité nationale de sécurité coopèrent et aident le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798; b) dans les cas où le demandeur a décidé de recourir à l'autorité nationale de sécurité comme organisme de certification de sécurité, celle-ci poursuit l'évaluation de la demande et décide de la délivrance du certificat de sécurité unique conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 et au présent règlement. Elle aide le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.

3 Dans le cas d'un demandeur ayant l'intention d'exercer des activités dans plusieurs États membres, l'organisme de certification de sécurité est l'Agence et la procédure énoncée au paragraphe 2, point a), s'applique.

4 Dans tous les cas, le demandeur soumet la demande révisée après la date de référence dans l'État membre concerné, par l'intermédiaire du guichet unique. L'organisme de certification de sécurité aide le demandeur dans cette tâche.

5 Après cette date, toute entreprise ferroviaire établie dans l'État membre concerné, pour laquelle un certificat de sécurité délivré conformément à la directive 2004/49/CE doit être renouvelé ou mis à jour à la suite de modifications du type, de la portée et du domaine d'exploitation, présente une nouvelle demande de certificat de sécurité unique, par l'intermédiaire du guichet unique, conformément au présent règlement.

6 Lorsque le domaine d'exploitation prévu n'est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence entre le 16 juin 2019 et le 16 juin 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et n'ayant pas encore transposé cette directive ni mis en vigueur ses mesures de transposition nationales. Les autorités nationales des États membres qui ont fait une telle notification: a) considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE; b) délivrent des certificats de sécurité conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE du 16 juin 2019 avec une période de validité n'allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique.

7 Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 6 du présent article, l'autorité nationale de sécurité coopère et se coordonne avec l'Agence afin de procéder à l'évaluation des éléments figurant à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798. Ce faisant, l'Agence accepte l'évaluation, visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, effectuée par l'autorité nationale de sécurité.

Article 16 Abrogation

Le règlement (CE) no 653/2007 est abrogé avec effet au 16 juin 2019. Il continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 15 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu'ils ont prolongé la période de transposition de cette directive.

Article 17 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798. Il s'applique à tous les États membres à partir du 16 juin 2020. Toutefois, l'article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 7, s'applique à partir du 16 février 2019 et l'article 15, paragraphe 6, s'applique à partir du 16 juin 2019 dans tous les États membres.

Relations

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