Règlement d'exécution (UE) 2018/920 de la Commission du 28 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications des programmes POSEI
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Article premier
«2 Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission . L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
«6 Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.»;
«2 Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.»;
«2 Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.»;
«2 Les contrôles physiques à l'importation ou à l'introduction des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9. Les contrôles physiques effectués dans la région ultrapériphérique concernée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 5 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par les États membres. Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques. En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques.
Article 28 Récupération de l'indu et pénalités
1 En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
2 Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indûment versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Article 29 Force majeure et circonstances exceptionnelles
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
Article 39 Rapport annuel
1 La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 sont établis à l'annexe IX du présent règlement.
2 Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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