Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche des stocks chevauchants dans la zone de la convention ORGPPS.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche de l'Union opérant dans la zone de la convention ORGPPS; b) aux navires de pêche de l'Union transbordant des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS; c) aux navires de pêche de pays tiers dès lors qu'ils demandent à entrer dans un port de l'Union ou qu'ils y font l'objet d'une inspection et qu'ils transportent des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.
Article 3 Lien avec d'autres actes de l'Union
Sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement, ce dernier s'applique sans préjudice des règlements (CE) no 1005/2008, (CE) no 1224/2009 et (UE) 2017/2403.
Article 4 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.«zone de la convention ORGPPS»la zone géographique délimitée à l'article 5 de la convention ORGPPS;2.«navire de pêche»tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;3.«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;4.«ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS» toutes les ressources biologiques de la mer se trouvant dans la zone de la convention ORGPPS, sauf: a) les espèces sédentaires dans la mesure où elles relèvent de la juridiction nationale des États côtiers en vertu de l'article 77, paragraphe 4, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM); b) les espèces de grands migrateurs figurant à l'annexe I de la CNUDM; c) les espèces anadromes et catadromes; d) les mammifères marins, reptiles marins et oiseaux marins; 5.«produits de la pêche couverts par l'ORGPPS»les organismes aquatiques, ou les produits qui en sont issus, résultant d'une activité de pêche dans la zone de la convention ORGPPS;6.«activité de pêche»le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;7.«pêche de fond»la pêche pratiquée par un navire de pêche à l'aide d'un engin susceptible d'entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques au cours du déroulement normal des opérations de pêche;8.«empreinte de pêche de fond»l'étendue géographique de la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;9.«pêche INN»les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles que définies à l'article 2, points 1 à 4, du règlement (CE) no 1005/2008;10.«projet de liste ORGPPS des navires INN»la liste initiale des navires de pêche présumés s'être livrés à la pêche INN qui a été préparée par le secrétariat de l'ORGPPS et soumise à l'examen du comité technique et d'application de l'ORGPPS;11.«pêcherie exploratoire»une pêcherie qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche ou qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche utilisant une technique ou un type d'engin particulier au cours des dix dernières années;12.«grand filet pélagique dérivant»tout filet maillant ou autre filet, ou combinaison de filets, d'une longueur dépassant 2,5 kilomètres, servant à prendre au filet, à piéger ou à attraper des poissons, en dérivant à la surface de l'eau ou dans l'eau;13.«filets maillants d'eau profonde», tels que trémails, filets posés, filets ancrés, filets de fonddes filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, dans lesquels les poissons sont retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants d'eau profonde comportent une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux ou trois nappes superposées qui sont montées sur les mêmes ralingues. Plusieurs types de filets peuvent être combinés sur un même engin. Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne en grand nombre («flottille» de filets). L'engin peut être posé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire;14.«partie non contractante coopérante à l'ORGPPS» (PNCC)un État ou une entité de pêche qui n'est pas partie à la convention ORGPPS mais a accepté de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS;15.«registre ORGPPS des navires»la liste, tenue par le secrétariat de l'ORGPPS, des navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS, notifiés par les parties contractantes et les PNCC;16.«transbordement»le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;17.«autres espèces préoccupantes»les espèces figurant à l'annexe XIII;18.«écosystème marin vulnérable» (EMV)tout écosystème marin dont l'intégrité (c'est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu'écosystème) est, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide.
Article 5 Informations sur l'épuisement des quotas de chinchard du Chili
Les États membres informent sans tarder la Commission de la date de la fermeture d'une pêcherie de chinchard du Chili qui a atteint 100 % de sa limite de capture. La Commission transmet cette information promptement au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 6 Couverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs
Les États membres assurent une couverture par des observateurs scientifiques d'au moins 10 % des sorties effectuées par les navires de pêche battant leur pavillon. Pour les navires de pêche qui n'effectuent pas plus de deux sorties par an, la couverture de 10 % par des observateurs est calculée sur la base des jours de pêche active pour les chalutiers et sur la base des opérations de pêche pour les senneurs à senne coulissante.
Article 7 Communication des données relatives au chinchard du Chili
1 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les captures de chinchard du Chili effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois.
2 Outre les informations prévues au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes en ce qui concerne les pêcheries de chinchard du Chili: a) au plus tard le 15 de chaque mois, la liste des navires de pêche battant leur pavillon ayant participé à des transbordements au cours du mois précédent. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois; b) au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, le rapport scientifique annuel portant sur l'année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS.
Article 8 Attribution des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili
Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de chinchard du Chili dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences limitées sur l'environnement.
Article 9 Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux palangriers
1 Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article.
2 Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres démersales utilisent des lignes lestées et des lignes tori (lignes d'effarouchement des oiseaux).
3 Les navires de pêche de l'Union ne mouillent pas les palangres pendant les périodes d'obscurité.
4 Les lignes lestées sont gréées conformément à l'annexe I.
5 Les lignes d'effarouchement des oiseaux sont gréées conformément à l'annexe II.
6 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée. Lorsque cela n'est pas possible et lorsqu'il faut déverser des déchets biologiques pour des raisons de sécurité opérationnelle, les navires déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.
Article 10 Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux chalutiers
1 Tous les navires de pêche de l'Union utilisant un chalut sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article.
2 Les navires de pêche de l'Union déploient deux lignes tori lorsqu'ils pêchent ou, si les pratiques opérationnelles empêchent le déploiement effectif de lignes tori, un effaroucheur d'oiseaux.
3 Les effaroucheurs d'oiseaux sont gréés conformément à l'annexe III.
4 Lorsque cela est possible, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée.
5 Lorsque cela est possible et approprié, les navires de pêche de l'Union transforment les déchets de poisson en farine de poisson et conservent tous les déchets à bord, tout déversement étant limité aux rejets liquides/à l'eau des puisards. Lorsque cela n'est pas possible ni approprié, les navires de pêche déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.
6 Lorsque cela est possible, les filets sont nettoyés après chaque opération de pêche pour retirer le poisson enchevêtré et le matériel benthique afin d'éviter les interactions avec les oiseaux lors du déploiement de l'engin.
7 La durée pendant laquelle le filet est à la surface de l'eau lors de la remontée est réduite au minimum grâce à un bon entretien des treuils et à de bonnes pratiques sur le pont.
Article 11 Communication des données relatives aux oiseaux marins
Dans le rapport scientifique annuel visé à l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres indiquent: a) les mesures d'atténuation pour les oiseaux marins utilisées par chaque navire de pêche battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la convention ORGPPS; b) le niveau de la couverture par des observateurs consacrée à la consignation des prises accessoires d'oiseaux marins; c) toute information relative aux interactions avec des oiseaux marins observés.
Article 12 Autorisation de pêche de fond
1 Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.
2 Les États membres dont les navires ont l'intention d'exercer des activités de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS pendant laquelle ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient: a) l'empreinte de pêche de fond, fondée sur l'historique des captures ou de l'effort de pêche établi par l'État membre concerné pour les activités de pêche de fond réalisées dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006; b) le niveau annuel de capture moyen au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006; c) une évaluation des incidences de la pêche de fond; d) une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.
3 L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point c), est effectuée conformément aux directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture publiées en 2009 (ci-après dénommées «directives sur la pêche profonde de la FAO») et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.
4 La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.
5 Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point c), soient actualisées en cas de changement substantiel dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 13 Pêche de fond pratiquée en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou dépassant les niveaux de capture de la période de référence
1 Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou à des niveaux dépassant les niveaux de capture de la période de référence sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.
2 Les États membres dont les navires ont l'intention de pêcher en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou de dépasser le niveau de capture annuel moyen visé à l'article 12, paragraphe 2, point b), présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS ayant lieu l'année où ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient: a) une évaluation des incidences de la pêche de fond; b) une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.
3 L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point a), est effectuée conformément aux directives sur la pêche profonde de la FAO et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.
4 La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.
5 Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point a), soient actualisées en cas de changement dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV, et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 14 EMV en ce qui concerne la pêche de fond
1 Jusqu'à ce que le comité scientifique de l'ORGPPS ait formulé des avis sur des valeurs seuils, les États membres établissent des valeurs seuils applicables aux découvertes d'EMV pour les navires de pêche battant leur pavillon, en tenant compte du paragraphe 68 des directives sur la pêche profonde de la FAO.
2 Les États membres font obligation aux navires de pêche battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone de la convention ORGPPS où les découvertes dépassent les valeurs seuils établies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Les États membres signalent les découvertes d'EMV à la Commission conformément aux lignes directrices établies à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 15 Couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond
Les États membres assurent une couverture par des observateurs de 100 % pour les chalutiers battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond et d'au moins 10 % pour les navires de pêche battant leur pavillon qui déploient d'autres engins de pêche de fond.
Article 16 Communication des données relatives à la pêche de fond
1 Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission les captures d'espèces ciblées par la pêche de fond ayant été effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui pratiquent activement la pêche et des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à des transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après l'avoir reçue.
3 Les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de pratiquer la pêche de fond si les données minimales requises en ce qui concerne l'identification du navire de pêche, figurant à l'annexe V, n'ont pas été fournies.
Article 17 Autorisation relative aux pêcheries exploratoires
1 Les États membres qui ont l'intention d'autoriser un navire de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire présentent à la Commission, au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS: a) une demande d'autorisation contenant les informations figurant à l'annexe V; b) un plan opérationnel de pêche, conformément à l'annexe VI, comprenant l'engagement de respecter le plan de collecte de données de l'ORGPPS prévu à l'article 18, paragraphes 3, 4 et 5.
2 Au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, la Commission transmet la demande à la commission de l'ORGPPS, et le plan opérationnel de pêche au comité scientifique de l'ORGPPS.
3 La Commission informe les États membres concernés de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêcher dans une pêcherie exploratoire.
Article 18 Pêcheries exploratoires
1 Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.
2 Les États membres veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon ne pêche dans une pêcherie exploratoire que dans le respect du plan opérationnel de pêche approuvé par l'ORGPPS.
3 Les États membres font en sorte que les données requises au titre du plan de collecte de données de l'ORGPPS soient fournies à la Commission, qui les transmet au secrétariat de l'ORGPPS.
4 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union autorisés à exploiter des pêcheries exploratoires de continuer à pêcher dans la pêcherie exploratoire concernée à moins que les données indiquées dans le plan de collecte de données de l'ORGPPS aient été soumises au secrétariat de l'ORGPPS pour ce qui concerne la campagne de pêche la plus récente et que le comité scientifique de l'ORGPPS ait pu examiner ces données.
5 Les États membres dont les navires de pêche exploitent des pêcheries exploratoires veillent à ce que chaque navire de pêche battant leur pavillon ait à son bord un ou plusieurs observateurs indépendants afin de permettre la collecte des données conformément au plan de collecte de données de l'ORGPPS.
Article 19 Remplacement des navires de pêche exploitant des pêcheries exploratoires
1 Nonobstant les articles 17 et 18, les États membres peuvent autoriser un navire battant leur pavillon qui n'est pas identifié dans le plan opérationnel de pêche à pêcher dans une pêcherie exploratoire si un navire de pêche de l'Union identifié dans le plan opérationnel de pêche est dans l'impossibilité d'exercer son activité de pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe la Commission sans tarder et fournit: a) toutes les informations utiles sur le navire de remplacement prévu; b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations probantes utiles; c) les spécifications et une description complète des types d'engins de pêche utilisés par le navire de remplacement.
2 La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 20 Grands filets pélagiques dérivants et filets maillants d'eau profonde
L'utilisation de grands filets pélagiques dérivants et de tout filet maillant d'eau profonde est interdite dans toute la zone de la convention ORGPPS.
Article 21 Filets maillants
Les États membres dont des navires ont l'intention de transiter par la zone de la convention ORGPPS alors qu'ils transportent des filets maillants sont tenus: a) d'en avertir le secrétariat de l'ORGPPS au moins 36 heures avant l'entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS, en indiquant les dates prévues d'entrée et de sortie et la longueur du filet maillant transporté à bord; b) de veiller à ce que les navires battant leur pavillon utilisent un système de surveillance des navires par satellite (VMS) envoyant un signal toutes les deux heures tant qu'ils se trouvent dans la zone de la convention ORGPPS; c) de présenter un rapport sur leur position VMS au secrétariat de l'ORGPPS dans les 30 jours suivant la sortie du navire de la zone de la convention ORGPPS; et d) en cas de perte accidentelle ou de chute par-dessus bord de filets maillants, d'indiquer au secrétariat de l'ORGPPS dès que possible et, en tout état de cause, dans les 48 heures suivant la perte ou la chute par-dessus bord de l'engin, la date, l'heure, la position et la longueur (en mètres) des filets maillants perdus.
Article 22 Registre ORGPPS des navires
1 Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres présentent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS l'année suivante, accompagnée des informations figurant à l'annexe V. La Commission transmet cette liste au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres tiennent compte des antécédents des navires de pêche et des opérateurs en matière de respect des règles lorsqu'ils envisagent de leur délivrer des autorisations de pêche dans la zone de la convention ORGPPS.
2 Les États membres indiquent à la Commission les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS au moins vingt jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins quinze jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS.
3 Les États membres veillent à ce que les données relatives aux navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS soient à jour. Toute modification est notifiée à la Commission au plus tard dix jours après avoir été apportée. La Commission transmet l'information au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après avoir reçu cette notification.
4 En cas de révocation, de renonciation ou en toute autre circonstance invalidant l'autorisation, les États membres informent la Commission sans tarder de manière à ce qu'elle puisse transmettre ces informations au secrétariat de l'ORGPPS dans les trois jours suivant la date à partir de laquelle l'autorisation n'est plus valide.
5 Les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans le registre ORGPPS des navires ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche ciblant les espèces relevant de la responsabilité de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS.
Article 23 Dispositions générales concernant le transbordement
1 Le présent chapitre s'applique aux opérations de transbordement effectuées: a) à l'intérieur de la zone de la convention ORGPPS et concernant des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS; b) en dehors de la zone de la convention ORGPPS et concernant des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.
2 Les transbordements en mer et au port ne sont effectués qu'entre navires de pêche figurant dans le registre ORGPPS des navires.
3 Les transferts en mer de carburant, de membres d'équipage, d'engins ou de toute autre fourniture dans la zone de la convention ORGPPS ne sont effectués qu'entre navires de pêche figurant dans le registre ORGPPS des navires.
4 Les opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS, sont interdites dans les eaux de l'Union.
Article 24 Notification des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales
1 Quel que soit le lieu de transbordement, en cas de transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS par des navires de pêche de l'Union, les autorités de l'État membre du pavillon communiquent les informations suivantes simultanément à la Commission et au secrétariat de l'ORGPPS: a) une notification de l'intention de transborder, qui indique une période de quatorze jours au cours de laquelle doit avoir lieu le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS et qui est reçue sept jours avant le premier jour de la période de quatorze jours; b) une notification du transbordement effectif, qui est reçue au moins douze heures avant l'heure estimée de cette opération. Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre ces informations directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission.
2 Les notifications visées au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes disponibles en ce qui concerne l'opération de transbordement, notamment la date et l'heure estimées, le lieu prévu, la pêcherie et des renseignements relatifs aux navires de pêche de l'Union concernés, conformément à l'annexe VII.
Article 25 Suivi des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales
1 Si un observateur se trouve à bord du navire de pêche de l'Union transbordeur ou receveur, cet observateur assure le suivi des activités de transbordement. L'observateur remplit le journal ORGPPS des transbordements conformément à l'annexe VIII pour vérifier la quantité et l'espèce des produits de la pêche transbordés et fournit une copie du journal aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire observé bat pavillon.
2 L'État membre dont le navire de pêche bat pavillon fournit à la Commission les données consignées par l'observateur dans le journal ORGPPS des transbordements dans les dix jours suivant le débarquement de l'observateur. La Commission transmet ces données au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours suivant la date du débarquement.
3 Aux fins de la vérification de la quantité et de l'espèce des produits de la pêche transbordés, et pour garantir qu'une vérification appropriée puisse être effectuée, l'observateur se trouvant à bord dispose d'un accès sans restriction au navire de pêche de l'Union observé, y compris l'équipage, les engins, l'équipement, les registres (y compris sous forme électronique) et les cales à poisson.
Article 26 Informations à communiquer après le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales
1 Les États membres dont les navires participent à l'opération de transbordement notifient toutes les données opérationnelles simultanément au secrétariat de l'ORGPPS et à la Commission conformément à l'annexe IX, au plus tard sept jours après le transbordement.
2 Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre les informations visées au paragraphe 1 directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission. Toute demande d'éclaircissement reçue du secrétariat de l'ORGPPS par l'opérateur du navire de pêche de l'Union est transmise à la Commission.
Article 27 Collecte et communication des données
1 Outre les obligations de communication d'informations énoncées aux articles 7, 11, 14, 16, 18, 25 et 26, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS fournissent à la Commission les données indiquées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission le poids vif de toutes les espèces/tous les groupes d'espèces capturés au cours de l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.
3 Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données relatives au chalutage sur la base des traits de chalut, les données relatives à la pêche à la palangre de fond sur la base des trempages de palangre, ainsi que les données relatives aux débarquements, y compris pour les navires frigorifiques, et aux transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 juin.
4 La Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution, des exigences détaillées pour la communication des données visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.
Article 28 Programmes d'observation
1 Les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS établissent des programmes d'observation afin de collecter les données énoncées à l'annexe X.
2 Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données d'observation applicables indiquées à l'annexe X en ce qui concerne l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.
3 Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS transmettent un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme d'observation au cours de l'année précédente. Le rapport concerne la formation des observateurs, la conception et la couverture du programme, le type de données collecté et tout problème rencontré pendant l'année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 1er septembre.
Article 29 Système de surveillance des navires
1 Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l'Union assure la transmission automatique des données VMS au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres dans des conditions de fonctionnement normal de la navigation par satellite.
2 Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêcheries communiquent automatiquement et constamment les données VMS des navires battant leur pavillon qui participent aux activités de pêche dans la zone de la convention ORGPPS au moins une fois par heure au secrétariat de l'ORGPPS et garantissent que les dispositifs de repérage par satellite installés à bord de navires battant leur pavillon sont capables de communiquer les données VMS au moins toutes les quinze minutes.
3 Aux fins de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, la zone de la convention ORGPPS comprend une zone de 100 milles marins en dehors de la zone de la convention ORGPPS, à l'intérieur de laquelle le paragraphe 1 du présent article s'applique.
4 Les États membres s'assurent que, pour les navires de pêche battant leur pavillon, dans le cas où l'antenne du dispositif de repérage par satellite est montée séparément de l'enceinte physique, une seule antenne commune soit utilisée à la fois pour le décodeur et le transmetteur de la navigation par satellite et que l'enceinte physique soit reliée à l'antenne par une unique longueur de câble ininterrompu.
Article 30 Points de contact et ports désignés
1 Les États membres souhaitant permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS capturés dans la zone de la convention ORGPPS ou des produits de la pêche issus de ces ressources qui n'ont pas été débarqués ou transbordés précédemment au port ou en mer: a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008; b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008; c) désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.
2 Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 40 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet.
Article 31 Notification préalable
1 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port exigent des navires de pêche de pays tiers qui ont l'intention de débarquer ou de transborder dans leurs ports des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS qui n'ont pas été débarquées ou transbordées précédemment de fournir, au plus tard 48 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes conformément à l'annexe XI: a) l'identification du navire (identification externe, nom, pavillon, numéro OMI (Organisation maritime internationale), le cas échéant, et indicatif international d'appel radio (IRCS)]; b) le nom du port désigné auquel le navire de pêche souhaite accéder et l'objet de l'escale au port (débarquement ou transbordement); c) une copie de l'autorisation de pêche ou, le cas échéant, de toute autre autorisation détenue par le navire de pêche pour soutenir des opérations concernant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS ou pour transborder de tels produits de la pêche; d) la date et l'heure estimées d'arrivée au port; e) les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS détenu à bord, ainsi que les zones de capture correspondantes. Si aucun produit de la pêche couvert par l'ORGPPS ne se trouve à bord, un rapport contenant la mention «néant» est transmis; f) les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS devant être débarqué ou transbordé, ainsi que les zones de capture correspondantes; g) la liste des membres d'équipage du navire de pêche; h) les dates de la sortie de pêche.
2 Les informations transmises conformément au paragraphe 1 sont accompagnées d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS.
3 Les États membres du port peuvent également demander toute information supplémentaire afin d'établir si le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.
4 Les États membres du port peuvent prévoir un délai de notification plus long ou plus court que celui précisé au paragraphe 1, en tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et leurs ports. Dans ce cas, les États membres du port informent la Commission, qui transmet promptement les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 32 Autorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports
Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l'article 31, l'État membre du port décide s'il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l'accès à son port. En cas de refus, l'État membre du port informe la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres du port refusent l'accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN.
Article 33 Inspections au port
1 Les États membres du port inspectent au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement concernant les produits de la pêche couverts par l'ORGPPS qui sont effectuées par les navires de pêche de pays tiers dans leurs ports désignés.
2 Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port inspectent les navires de pêche de pays tiers: a) lorsqu'une autre partie contractante, PNCC ou ORGP concernée demande à ce qu'un navire de pêche donné soit inspecté, notamment lorsque cette demande est étayée par des éléments attestant que le navire de pêche en question se livre à la pêche INN et qu'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'un navire de pêche s'est livré à la pêche INN; b) lorsqu'un navire de pêche n'a pas fourni les informations complètes requises à l'article 31; c) lorsque le navire de pêche s'est vu refuser l'accès à un port ou l'utilisation d'un port en vertu des dispositions de l'ORGPPS ou d'autres ORGP.
Article 34 Procédure d'inspection
1 Le présent article s'applique en sus des règles relatives à la procédure d'inspection établie à l'article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.
2 Les inspecteurs des États membres sont munis d'un document d'identité en cours de validité. Ils peuvent prendre copie de tout document jugé pertinent.
3 Les inspections sont réalisées de telle sorte que le navire de pêche de pays tiers subisse le moins de dérangements et d'inconvénients possible et qu'une dégradation de la qualité des captures soit évitée dans toute la mesure du possible.
4 Au terme de l'inspection, le capitaine du navire se voit accorder la possibilité d'ajouter toutes observations ou objections éventuelles au rapport et de contacter l'autorité compétente de l'État membre du port concerné au sujet du rapport d'inspection. Le modèle du rapport d'inspection figure à l'annexe XII. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine du navire.
5 L'État membre du port transmet à la Commission une copie du rapport d'inspection visé à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, rempli conformément à l'annexe XII du présent règlement, dans les douze jours ouvrables suivant la date d'achèvement de l'inspection. La Commission transmet le rapport au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours ouvrables suivant la date d'achèvement de l'inspection.
6 Si le rapport d'inspection ne peut pas être communiqué à la Commission pour transmission au secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de quinze jours ouvrables, l'État membre du port notifie à la Commission, dans un délai suffisant, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera présenté, afin de permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans le délai de quinze jours ouvrables.
Article 35 Procédure en cas de constat d'infractions aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS au cours des inspections au port
1 Si les informations collectées au cours de l'inspection apportent la preuve qu'un navire de pêche de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, le présent article s'applique en sus de l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.
2 Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent une copie du rapport d'inspection à la Commission dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables. La Commission transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS et au point de contact de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon.
3 Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d'infractions à l'autorité compétente de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon ainsi qu'à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 36 Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par les États membres
Les États membres communiquent à la Commission toute information documentée indiquant une éventuelle non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS au cours des deux dernières années, au moins 145 jours avant la réunion annuelle de la commission de l'ORGPPS. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat de l'ORGPPS au moins 120 jours avant la réunion annuelle.
Article 37 Inscription d'un navire de pêche de l'Union dans le projet de liste ORGPPS des navires INN
1 Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS une notification officielle de l'inscription d'un navire de pêche de l'Union dans le projet de liste ORGPPS des navires INN, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de l'ORGPPS, à l'État membre du pavillon pour observations au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.
2 Une fois qu'elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l'État membre du pavillon notifient au propriétaire du navire de pêche l'inscription de ce dernier dans le projet de liste ORGPPS des navires INN ainsi que les conséquences que peut entraîner la confirmation de cette inscription sur la liste des navires INN adoptée par l'ORGPPS.
Article 38 Mesures concernant les navires de pêche inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN
1 Dès l'adoption de la liste ORGPPS des navires INN, la Commission demande à l'État membre du pavillon de notifier au propriétaire du navire de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN son inscription sur la liste et les conséquences de cette inscription.
2 Un État membre qui dispose d'informations indiquant un changement de nom ou d'IRCS pour un navire de pêche inscrit sur la liste ORGPPS des navires INN transmet ces informations à la Commission dès que possible. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 39 Non-application présumée signalée par le secrétariat de l'ORGPPS
1 Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS des informations indiquant une non-application présumée de la convention ORGPPS et/ou des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné.
2 L'État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.
Article 40 Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par une partie contractante ou une PNCC
1 Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection au port transmis par les parties contractantes et les PNCC.
2 Les États membres communiquent à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins quarante jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins trente jours avant que la modification ne prenne effet.
3 Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d'une partie contractante ou d'une PNCC un rapport d'inspection attestant qu'un navire de pêche battant pavillon dudit État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'État membre du pavillon réalise sans délai une enquête sur l'infraction présumée et notifie à la Commission l'état d'avancement de l'enquête et toute mesure d'exécution ayant pu être prise pour permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Si l'État membre ne peut pas fournir de rapport d'avancement à la Commission dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport d'inspection, il notifie à la Commission, dans le délai de trois mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d'avancement sera présenté. La Commission transmet les informations relatives à l'état d'avancement ou au retard de l'enquête au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 41 Défaillance technique du dispositif de repérage par satellite
1 En cas de défaillance technique de leur dispositif de repérage par satellite, les navires de pêche de l'Union transmettent, par des moyens de télécommunication appropriés, les données suivantes au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre dont ils battent pavillon, toutes les quatre heures: a) numéro OMI; b) IRCS; c) nom du navire; d) nom du capitaine du navire; e) position (latitude et longitude), date et heure (TUC); f) activité (pêche/transit/transbordement).
2 Les États membres veillent, dans le cas où la défaillance technique du dispositif de repérage par satellite n'a pas été réparée dans les 60 jours suivant le début de l'obligation de notification prévue au paragraphe 1, à ce que les navires de pêche battant leur pavillon cessent leurs activités de pêche, arriment tous leurs engins de pêche et retournent au port sans tarder pour réparer le dispositif de repérage par satellite.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent en sus des exigences établies à l'article 25 du règlement (UE) no 404/2011.
Article 42 Confidentialité
Les données collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles établies en matière de confidentialité aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 43 Procédure relative aux modifications
Afin d'incorporer dans le droit de l'Union les modifications apportées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 pour modifier: a) les annexes du présent règlement; b) les délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 22, paragraphes 1 à 4, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphes 2 et 3, à l'article 28, paragraphes 2 et 3, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphes 5 et 6, à l'article 35, paragraphes 2 et 3, à l'article 36, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, et à l'article 41, paragraphes 1 et 2; c) la couverture par des observateurs prévue aux articles 6 et 15; d) la période de référence prévue pour déterminer l'empreinte de pêche de fond à l'article 12, paragraphe 2; e) le champ de l'inspection prévu à l'article 33, paragraphe 1; f) le type de données et les exigences en matière d'information prévus à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 11, à l'article 12, paragraphes 2 et 3, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 2 et 3, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphes 2 et 3, à l'article 28, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 1.
Article 44 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 43 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 43 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 46 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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