Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques
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Article premier
1 Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l'Union de chacune des 23 catégories de produits énumérées à l'annexe I pendant une période de 200 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les contingents tarifaires sont spécifiés à l'annexe V (définis par référence à leurs codes NC).
3 Lorsque le contingent tarifaire correspondant est arrivé à épuisement ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire correspondant, un droit additionnel de 25 % est perçu. Ce droit additionnel s'applique à la valeur en douane du produit importé.
Article 2
1 L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions relatives à l'origine non préférentielle en vigueur dans l'Union.
2 Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Les contingents tarifaires sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
Article 4
Les importations des catégories de produits visées à l'article 1er qui sont déjà en cours d'acheminement vers l'Union à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dont la destination ne peut pas être changée ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires ou soumises au droit additionnel spécifié à l'article 1er et peuvent être mises en libre pratique.
Article 5
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Article 6
1 Sous réserve du paragraphe 2, les importations des 23 catégories de produits visées à l'annexe I originaires de l'un des pays en développement spécifiés à l'annexe IV ne sont pas soumises aux contingents tarifaires ou au droit additionnel visés à l'article 1er.
2 Pour chacune des 23 catégories de produits, l'annexe IV spécifie les pays en développement d'origine auxquels les mesures provisoires visées à l'article 1er s'appliquent.
Article 7
Les produits originaires de Norvège, d'Islande et du Liechtenstein ne sont pas soumis aux mesures visées à l'article 1er.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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