Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) n° 1166/2008 et (UE) n° 1337/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un cadre pour les statistiques européennes au niveau des exploitations agricoles et prévoit l'intégration des informations sur la structure aux informations sur les méthodes de production, les mesures pour le développement rural, les aspects agroenvironnementaux et d'autres informations connexes.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «ferme» ou «exploitation agricole», une unité individuelle, d'un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l'agriculture, conformément au règlement (CE) no 1893/2006, relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l'Union, en tant qu'activité primaire ou secondaire. En ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules les activités suivantes sont incluses: «élevage d'animaux semi-domestiqués ou d'autres animaux vivants» (à l'exception de l'élevage d'insectes) et «apiculture et production de miel et de cire d'abeille»; b) «unité agricole de terres communes», une parcelle de terre sur laquelle des droits communs s'exercent et qui est utilisée par deux exploitations agricoles ou plus à des fins de production agricole, sans que cette parcelle ne soit attribuée à aucune d'entre elles; c) «région», l'unité territoriale de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), définie conformément au règlement (CE) no 1059/2003; d) «unité de cheptel», une unité de mesure standard qui permet d'agréger les diverses catégories de cheptel pour pouvoir les comparer. Les coefficients d'établissement des unités de cheptel pour les catégories individuelles de bétail sont indiqués à l'annexe I; e) «superficie agricole utilisée» (SAU), la superficie utilisée pour la culture, y compris les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et autres terres agricoles utilisées; f) «année de référence», l'année civile à laquelle les périodes de référence se rapportent; g) «jardin potager», la superficie consacrée à la production de denrées alimentaires destinées principalement à la consommation personnelle; h) «module», un ou plusieurs ensembles de données organisés afin de couvrir des thèmes; i) «thème», le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés; j) «thème détaillé», le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités statistiques concernant un thème spécifique, chaque thème détaillé couvrant plusieurs variables; k) «variable», une caractéristique d'une unité observée qui peut prendre plus d'une valeur parmi un ensemble de valeurs.
Article 3 Champ d'application
1 Les données exigées par le présent règlement portent sur 98 % de la SAU totale (à l'exception des jardins potagers) et 98 % des unités de cheptel de chaque État membre.
2 Afin de répondre à ces exigences, les États membres fournissent des données représentatives des exploitations agricoles et des unités agricoles de terres communes qui atteignent au moins l'un des seuils physiques énoncés à l'annexe II en ce qui concerne la taille des terres agricoles ou le nombre d'unités de cheptel.
3 À titre exceptionnel, lorsque le cadre indiqué au paragraphe 2 représente plus de 98 % de la production agricole nationale, mesurée à l'aide de la production standard, conformément au règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission , les États membres peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission (Eurostat), établir des seuils physiques plus élevés ou des seuils économiques correspondants afin de réduire le cadre, dès lors qu'ils atteignent une couverture de 98 % de la SAU totale (à l'exception des jardins potagers) et de 98 % des unités de cheptel.
4 Lorsque le cadre indiqué au paragraphe 2 du présent article ne représente pas 98 % de la SAU ni 98 % des unités de cheptel, les États membres étendent le cadre, conformément aux dispositions de l'article 6, en fixant des seuils plus bas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article et/ou en fixant des seuils supplémentaires.
Article 4 Sources de données et méthodes
1 Afin d'obtenir les données visées dans le présent règlement, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources ou méthodes ci-après, pour autant que les informations permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l'article 11: a) des enquêtes statistiques; b) les sources administratives de données visées au paragraphe 2; c) d'autres sources, méthodes ou approches novatrices.
2 Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil , du système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil , du système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil , du casier viticole mis en œuvre conformément à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et des registres de l'agriculture biologique créés en application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil . Les États membres peuvent également avoir recours à des sources administratives associées à des mesures de développement rural spécifiques.
3 Les États membres qui décident d'avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l'année précédant l'année de référence et fournissent des renseignements sur la qualité des données issues de la source, de la méthode ou de l'approche innovante en question et sur les méthodes de collecte de données employées.
4 Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d'accès aux données et un droit d'utilisation de ces données, gratuits et immédiats, y compris aux données individuelles sur les exploitations agricoles et aux données à caractère personnel de leurs exploitants, contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.
Article 5 Données structurelles centrales
1 Les États membres collectent et fournissent les données structurelles centrales (ci-après dénommées «données centrales») liées aux exploitations agricoles visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, pour les années de référence 2020, 2023 et 2026, telles qu'énumérées à l'annexe III. La collecte de données centrales pour l'année de référence 2020 est effectuée par recensement.
2 Les collectes de données centrales pour les années de référence 2023 et 2026 peuvent être effectuées par échantillonnages. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
3 Lorsque l'une des variables énumérées à l'annexe III a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l'État membre concerné fournisse des informations justifiant dûment cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l'année civile précédant l'année de référence.
4 La Commission est habilitée à adopter les actes d'exécution visant à préciser les descriptions des variables énumérées à l'annexe III. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard le 28 février 2019 pour l'année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l'année de référence 2026.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 concernant les modifications des variables énumérées à l'annexe III, si nécessaire à des fins d'harmonisation avec les sources de données prévues à l'article 4, paragraphe 2, pour les années 2023 et 2026. Lorsqu'elle exerce son pouvoir, la Commission veille à ce que de tels actes délégués remplacent uniquement les variables énumérées à l'annexe III qui ne peuvent plus être dérivées des sources de données indiquées. En cas de remplacement, la Commission veille à ce que les nouvelles variables puissent être dérivées des sources de données prévues à l'article 4, paragraphe 2. Elle veille en outre à ce que de tels actes délégués soient dûment justifiés et n'imposent pas des charges ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
6 Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l'année de référence 2026.
Article 6 Extension du cadre
1 Les États membres qui étendent le cadre, conformément à l'article 3, paragraphe 4, fournissent des données centrales sur les exploitations agricoles comprises dans cette extension du cadre pour l'année de référence 2020, concernant les informations énoncées à l'annexe III.
2 La collecte des données sur les exploitations agricoles dans l'extension du cadre peut être effectuée par échantillonnages. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
Article 7 Données de module
1 Les États membres collectent et fournissent les modules sur les thèmes et les thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV pour les années de référence suivantes: a) module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» pour 2020, 2023 et 2026; b) module «Développement rural» pour 2020, 2023 et 2026; c) module «Logement des animaux et gestion du fumier» pour 2020 et 2026; d) module «Irrigation» pour 2023; e) module «Pratiques de gestion des sols» pour 2023; f) module «Machines et équipement» pour 2023; g) module «Verger» pour 2023; h) module «Vignoble» pour 2026.
2 La portée de ces collectes de données inclut les exploitations agricoles visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3.
3 La collecte des données de module peut être effectuée sur des échantillons d'exploitations agricoles. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
4 Les modules sont collectés à partir de sous-échantillons des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une collecte de données centrales. Ils reflètent la situation durant l'année de référence, mais les modules visés au paragraphe 1, points f), g) et h), du présent article, peuvent être basés sur l'année qui précède ou suit directement l'année de référence. En tout état de cause, chaque entrée fournissant des informations sur les modules est accompagnée des données centrales énumérées à l'annexe III.
5 Les États membres qui comptent au moins 1000 hectares de l'une des cultures individuelles mentionnées sous les thèmes détaillés du module «Verger» à l'annexe IV et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, réalisent le module «Verger» pour la culture concernée.
6 Les États membres qui comptent au moins 1000 hectares de vignobles destinés à la production de vin et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, réalisent le module «Vignoble».
7 Les États membres dont les zones irrigables représentent moins de 2 % de la SAU et ceux qui n'ont pas de région NUTS de niveau 2 et dont les zones irrigables représentent au moins 5 % de la SAU, sont dispensés de la réalisation du module «Irrigation».
8 Les États membres informent la Commission (Eurostat) des cas visés aux paragraphes 5, 6 et 7 avant le mois de juin de l'année précédant l'année de référence concernée.
9 Lorsque l'une des variables a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l'État membre concerné fournisse des informations justifiant cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l'année civile précédant l'année de référence.
Article 8 Spécifications techniques concernant les données de module
1 La Commission peut adopter les actes d'exécution précisant les éléments techniques suivants des données à fournir pour chaque module ainsi que pour le thème et le thème détaillé correspondants énumérés à l'annexe IV: a) la liste des variables; b) les descriptions des variables. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard le 28 février 2019 pour l'année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l'année de référence 2026.
2 Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précisant la liste des variables conformément au paragraphe 1, la Commission veille à ce que le nombre total de variables concernant les données centrales et les données de module n'excède pas 300 en 2020, 470 en 2023 et 350 en 2026.
3 Pour les années 2023 et 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, en vue de modifier les thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV. Lorsqu'elle exerce son pouvoir, la Commission veille à ce que de tels actes délégués n'alourdissent pas significativement la charge imposée par le nombre de variables. Elle veille en particulier à ce que ces actes délégués n'entraînent pas une hausse du nombre de variables visées au paragraphe 2 du présent article et à ce qu'un maximum de 20 % des thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV soit modifié par des actes délégués pour chacun des modules. Cependant, si la proportion de 20 % représente moins d'un thème détaillé, un thème détaillé peut encore être modifié.
4 Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l'année de référence 2026.
5 Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 et les actes délégués visés au paragraphe 3 n'imposent pas de surcoûts significatifs qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée sur les exploitations agricoles et sur les États membres.
Article 9 Données ad hoc
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, complétant les données de module visées à l'annexe IV si la collecte d'informations supplémentaires est jugée nécessaire. Ces actes délégués précisent: a) les thèmes et les thèmes détaillés à fournir dans le module ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires; b) l'année de référence.
2 La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à compter de l'année de référence 2023 et à intervalles de trois ans. Elle ne propose pas de modules ad hoc pour les années de référence durant lesquelles la collecte de données est effectuée par recensement.
3 La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de fournir: a) une liste de variables n'excédant pas 20 variables à transmettre à la Commission (Eurostat) et les unités de mesure correspondantes; b) les descriptions des variables; c) les exigences en matière de précision; d) les périodes de référence; e) les dates de transmission. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard douze mois avant le début de l'année de référence.
4 Les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article et les actes d'exécution visés au paragraphe 3 du présent article n'imposent pas de surcoûts significatifs qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée sur les exploitations agricoles et sur les États membres.
Article 10 Périodes de référence
Les informations collectées portent sur une seule année de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation pendant les périodes données ou aux dates suivantes: a) pour les variables concernant les terres, l'utilisation des terres porte sur l'année de référence. Si la même parcelle de terre fait l'objet de cultures successives, l'utilisation des terres fait référence à une culture qui est récoltée pendant l'année de référence, quelle que soit la période de semis de la culture en question; b) pour les variables concernant l'irrigation et les pratiques de gestion des sols, la période de référence est une période de douze mois prenant fin au cours de l'année de référence, que chaque État membre détermine afin de couvrir les cycles de production concernés; c) pour les variables concernant le cheptel, l'hébergement des animaux et la gestion du fumier, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l'année de référence. Les variables concernant la gestion du fumier font référence à une période de douze mois incluant cette date; d) pour les variables concernant la main-d'œuvre, chaque État membre établit une période de référence de douze mois prenant fin un jour de référence au cours de l'année de référence; e) pour les variables concernant les mesures de développement rural mises en œuvre dans les exploitations agricoles individuelles, la période de référence correspond à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année de référence; f) pour toutes les autres variables, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l'année de référence.
Article 11 Qualité
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 sont applicables.
3 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises.
4 À cet effet, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité décrivant le processus statistique, pour chaque année de référence couverte par le présent règlement, notamment: a) les métadonnées décrivant la méthode utilisée et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; b) les informations sur la conformité avec les exigences minimales pour les bases d'échantillonnage utilisées, y compris lors de leur développement et de leur mise à jour, comme prévu par le présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution définissant les modalités et les contenus des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2 et n'imposent pas des charges ou des coûts supplémentaires importants aux États membres.
5 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), dans les plus brefs délais, toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d'influer sur la qualité des données transmises.
6 Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l'évaluation de la qualité des informations statistiques.
Article 12 Transmission des données et métadonnées et délais
1 Pour l'année de référence 2020, les États membres transmettent les données centrales et les données de module validées ainsi qu'un rapport de qualité à la Commission (Eurostat) dans les 15 mois suivant la fin de l'année de référence.
2 Pour les années de référence 2023 et 2026, les États membres transmettent les données centrales et les données de module validées ainsi qu'un rapport sur la qualité à la Commission (Eurostat) dans un délai de douze mois suivant la fin de l'année de référence.
3 Les données transmises à la Commission (Eurostat) sont au niveau des exploitations agricoles individuelles. Les données de module et les données ad hoc sont reliées aux données centrales énumérées à l'annexe III au niveau des exploitations agricoles individuelles pour la même année de référence. Les entrées fournies incluent les facteurs d'extrapolation et des informations sur la stratification.
4 Les États membres transmettent les données et les métadonnées sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les données et métadonnées sont fournies à la Commission (Eurostat) via les services du guichet unique.
Article 13 Contribution de l'Union
1 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l'Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour a) le développement et/ou la mise en œuvre d'exigences en matière de données; b) l'élaboration de méthodologies pour la modernisation des systèmes statistiques visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et pour la réduction de la charge administrative afférents à la production de statistiques intégrées sur les exploitations agricoles en recourant aux sources et aux méthodes visées à l'article 4.
2 Les États membres reçoivent des subventions de l'Union visant à couvrir les coûts occasionnés par les collectes de données indiquées aux articles 5, 6 et 7, dans le cadre de l'enveloppe financière visée à l'article 14.
3 La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 2 ne peut excéder 75 % des coûts éligibles, sous réserve des montants maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5.
4 En ce qui concerne les coûts combinés occasionnés par les collectes des données centrales et des données des modules pour 2020, la contribution financière de l'Union se limite aux montants maximaux suivants: a) 50000 EUR respectivement pour le Luxembourg et Malte, b) 1000000 EUR respectivement pour l'Autriche, la Croatie, l'Irlande et la Lituanie, c) 2000000 EUR respectivement pour la Bulgarie, l'Allemagne, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni, d) 3000000 EUR respectivement pour la Grèce, l'Espagne et la France, e) 4000000 EUR respectivement pour l'Italie, la Pologne et la Roumanie, f) 300000 EUR pour chacun des autres États membres.
5 En ce qui concerne les collectes des données centrales et des données de module pour 2023 et 2026, les montants prévus au paragraphe 4 sont réduits de 50 %, sous réserve des dispositions du CFP après 2020.
6 En ce qui concerne la collecte des données ad hoc mentionnées à l'article 9, l'Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 afin de couvrir les coûts liés à la mise en œuvre d'une telle collecte. Cette contribution financière de l'Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
7 La contribution financière de l'Union au titre des subventions visées au paragraphe 2 du présent article est apportée par le Fonds européen agricole de garantie en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1306/2013.
Article 14 Enveloppe financière
1 L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme de collecte de données pour l'année de référence 2020, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, la maintenance et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s'élève à 40000000 EUR pour la période 2018-2020 et est couverte par le CFP 2014-2020.
2 Une fois le CFP entré en vigueur après 2020, le montant de cette enveloppe pour la période après 2020 est fixé par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.
Article 15 Protection des intérêts financiers de l'Union
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles systématiques et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.
2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur documents et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants et tiers qui ont, de façon directe ou indirecte, reçu des fonds de l'Union au titre du programme.
3 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications, notamment sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l'Union, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, dans le cadre du présent règlement.
4 Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place.
5 Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou en partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l'OLAF.
6 Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 16 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 août 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le CSSE institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 18 Rapport de la Commission
Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission, après avoir consulté le CSSE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs du présent règlement.
Article 19 Dérogations
Par dérogation à l'article 5, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'annexe V, les références à l'année 2020 sont remplacées, si nécessaire, par l'année 2019 pour la Grèce et le Portugal.
Article 20 Abrogation
1 Le règlement (UE) no 1337/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.
2 Le règlement (CE) no 1166/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2019.
3 Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
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