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Règlement d'exécution (UE) 2018/1105 de la Commission du 8 août 2018 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et les formulaires relatifs à la communication d'informations par les autorités compétentes à l'AEMF conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R1105
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-08-08
In force since
2018-10-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Notifications à l'AEMF aux fins de la gestion de son registre

1 Pour permettre à l'AEMF d'établir et de gérer le registre public prévu par l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, les autorités compétentes notifient à l'AEMF les informations énumérées aux points a), c) et d) de cet article, ainsi que toute modification apportée à ces informations, dans les cinq jours ouvrables suivant la décision concernée.

2 La décision concernée est toute décision d'une autorité compétente, parmi les décisions suivantes, qui entraîne l'obligation de notifier cette information ou cette modification particulière à l'AEMF conformément au règlement (UE) 2016/1011: a) la décision d'agréer ou d'enregistrer un administrateur en vertu de l'article 34, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement (UE) 2016/1011; b) la décision de retirer ou de suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur en vertu de l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement; c) la décision de reconnaître un administrateur situé dans un pays tiers en vertu de l'article 32, paragraphe 5, dudit règlement; d) la décision de suspendre ou de retirer une telle reconnaissance en vertu de l'article 32, paragraphe 8, dudit règlement; e) la décision d'autoriser l'aval d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence en vertu de l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement; f) la décision d'exiger la cessation de l'aval d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence en vertu de l'article 33, paragraphe 6, dudit règlement. Toute information ou modification de cette information visée au paragraphe 1 est transmise à l'AEMF via le canal de communication de l'AEMF qui garantit le maintien du caractère complet, de l'intégrité et de la confidentialité des informations pendant la transmission.

3 Les autorités compétentes et l'AEMF définissent d'un commun accord la technologie de l'information à utiliser pour transmettre des informations au site internet de l'AEMF via le canal de communication de cette dernière.

Article 2 Notifications d'indices de référence à l'AEMF par des administrateurs reconnus

Toute notification à l'AEMF conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1011 est effectuée par un moyen électronique propre à garantir le caractère complet, l'intégrité et la confidentialité des données tout au long du processus de transmission.

Article 3 Demandes d'informations

1 Toute demande de l'AEMF concernant des informations qu'une autorité compétente doit fournir conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, autres que les informations visées à l'article 1er et à l'article 2 du présent règlement, est effectuée au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.

2 Une autorité compétente à qui des informations sont demandées conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 (l'«autorité sollicitée») accuse réception de la demande dans les sept jours suivant sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 4 Réponse à une demande d'informations

1 L'autorité sollicitée fournit à l'AEMF les informations demandées au moyen du formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. L'autorité sollicitée prend toutes les mesures raisonnables, dans la limite de ses compétences, pour obtenir et fournir les informations demandées. Si l'autorité sollicitée ne peut pas fournir ces informations à la date de réponse estimative figurant dans son accusé de réception de la demande d'informations, elle en informe sans délai l'AEMF et fournit une nouvelle date de réponse estimative en indiquant les raisons pour lesquelles une prolongation est nécessaire.

2 L'autorité sollicitée consulte l'AEMF, si nécessaire, sur toute clarification concernant le type d'informations demandées et sur la fréquence des mises à jour éventuellement requises.

Article 5 Modalités de transmission

Les demandes d'informations, les accusés de réception et les réponses aux demandes d'informations visés aux articles 3 et 4 sont tous conformes aux règles suivantes: a) ils sont établis par écrit; b) ils sont envoyés par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique propre à garantir le caractère complet, l'intégrité et la confidentialité des informations tout au long du processus de transmission; c) ils sont adressés: i) dans le cas d'une demande envoyée à une autorité compétente, à la personne de contact désignée par l'autorité compétente conformément à l'article 7; ii) dans le cas d'un accusé de réception ou d'une réponse adressée à l'AEMF, au point de contact spécifié par l'AEMF dans sa demande d'informations.

Article 6 Confidentialité

1 Les autorités compétentes gardent confidentiel le fait qu'une demande d'informations a été adressée en vertu de l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, le contenu de cette demande et toute question pouvant se poser dans le cadre des suites qui lui sont données, notamment toute consultation entre l'AEMF et l'autorité compétente concernant la demande.

2 L'autorité compétente peut toutefois divulguer ces faits ou ces questions si l'AEMF consent à leur divulgation ou si celle-ci est nécessaire pour une procédure judiciaire.

Article 7 Personnes de contact

Chaque autorité compétente désigne une personne de contact aux fins du présent règlement et communique son nom et ses coordonnées à l'AEMF dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toute modification ultérieure concernant la désignation ou les coordonnées d'une personne de contact est communiquée sans délai à l'AEMF.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 29 octobre 2018.

Relations

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Versions

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