Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission du 31 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 en ce qui concerne les organismes de formation déclarés
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Article premier
«1 Les organismes sont autorisés, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, à dispenser une formation aux pilotes participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, uniquement s'ils se sont vu délivrer par l'autorité compétente un agrément confirmant qu'ils satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences de l'annexe VII du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008 et au premier alinéa du présent paragraphe, les organismes sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l'annexe VIII du présent règlement sans cet agrément, s'ils ont fait une déclaration à l'autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l'autorité compétente a approuvé le programme de formation.»;
«3 Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé (PPL), des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) jusqu'au 8 avril 2019 sans se conformer aux dispositions des annexes VII et VIII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.»;
«2 bis Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes jusqu'au 8 avril 2020: 1) les dispositions de l'annexe I relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons; 2) les dispositions des annexes VII et VIII à un organisme de formation dispensant une formation uniquement en vue d'une licence nationale convertible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, en une licence “partie FCL” de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour planeurs ou ballons, en une licence “partie FCL” de pilote de planeur (SPL) ou en une licence “partie FCL” de pilote de ballon (BPL); 3) les dispositions de la sous-partie B de l'annexe I.»;
«8 Par dérogation au paragraphe 1, le point FCL.315.A, la seconde phrase du paragraphe a) du point FCL.410.A, et le paragraphe c) du point FCL.725.A de l'annexe I (Partie FCL) s'appliquent à partir du 8 avril 2019.»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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