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Règlement délégué (UE) 2018/1221 de la Commission du 1er juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital relatives aux titrisations et aux titrisations simples, transparentes et standardisées détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R1221
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-06-01
In force since
2019-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35

«6 Aux fins du paragraphe 5, les expositions plus importantes ou plus complexes d'une entreprise comprennent les positions de titrisation visées à l'article 178, paragraphes 8 et 9, ainsi que les positions de retitrisation.»;

Article 178 Risque de spread sur les positions de titrisation: calcul du capital requis

1 L'exigence de capital SCRsecuritisation pour risque de spread sur les positions de titrisation est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de stressi dans la valeur de chaque position de titrisation i.

2 Le facteur de risque stressi dépend de la duration modifiée exprimée en années (duri). duri n'est pas inférieure à 1 an.

3 Les positions de titrisation STS de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant: Échelon de qualité de crédit012345 et 6Durationstressiaibiaibiaibiaibiaibiaibi(duri)Inférieure ou égale à 5 ansbi · duri—1,0 %—1,2 %—1,6 %—2,8 %—5,6 %—9,4 %Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ansai + bi · (duri – 5)5,0 %0,6 %6,0 %0,7 %8,0 %0,8 %14,0 %1,7 %28,0 %3,1 %47,0 %5,3 %Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ansai + bi · (duri – 10)8,0 %0,6 %9,5 %0,5 %12,0 %0,6 %22,5 %1,1 %43,5 %2,2 %73,5 %0,6 %Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ansai + bi · (duri – 15)11,0 %0,6 %12,0 %0,5 %15,0 %0,6 %28,0 %1,1 %54,5 %0,6 %76,5 %0,6 %Supérieure à 20 ansmin[ai + bi · (duri – 20);1]14,0 %0,6 %14,5 %0,5 %18,0 %0,6 %33,5 %0,6 %57,5 %0,6 %79,5 %0,6 %

4 Les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant: Échelon de qualité de crédit012345 et 6Durationstressiaibiaibiaibiaibiaibiaibi(duri)Inférieure ou égale à 5 ansmin[bi · duri;1]—2,8 %—3,4 %—4,6 %—7,9 %—15,8 %—26,7 %Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ansmin[ai + bi · (duri – 5);1]14,0 %1,6 %17,0 %1,9 %23,0 %2,3 %39,5 %4,7 %79,0 %8,8 %100,0 %0,0 %Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ansai + bi · (duri – 10)22,0 %1,6 %26,5 %1,5 %34,5 %1,6 %63,0 %3,2 %100,0 %0,0 %100,0 %0,0 %Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ansai + bi · (duri – 15)30,0 %1,6 %34,0 %1,5 %42,5 %1,6 %79,0 %3,2 %100,0 %0,0 %100,0 %0,0 %Supérieure à 20 ansmin[ai + bi · (duri – 20);1]38,0 %1,6 %41,5 %1,5 %50,5 %1,6 %95,0 %1,6 %100,0 %0,0 %100,0 %0,0 %

5 Les positions de titrisation STS de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant: Durationstressiaibi(duri)Inférieure ou égale à 5 ansbi · duri—4,6 %Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ansai + bi · (duri – 5)23 %2,5 %Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ansai + bi · (duri – 10)35,5 %1,8 %Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ansai + bi · (duri – 15)44,5 %0,5 %Supérieure à 20 ansmin[ai + bi · (duri – 20);1]47 %0,5 %

6 Les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon de qualité de crédit 5 et à la duration de l'exposition, comme indiqué dans le tableau du paragraphe 3.

7 Les positions de retitrisation pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à la formule suivante: stressi = min(bi · duri;1) dans laquelle bi dépend de l'échelon de qualité de crédit de la position de retitrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant: Échelon de qualité de crédit0123456bi33 %40 %51 %91 %100 %100 %100 %

8 Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 7 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à la formule suivante: stressi = min(bi · duri;1) dans laquelle bi dépend de l'échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant: Échelon de qualité de crédit0123456bi12,5 %13,4 %16,6 %19,7 %82 %100 %100 %

9 Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 8 se voient attribuer un facteur de risque stressi de 100 %.»;

Article 178 bis Risque de spread sur les positions de titrisation: dispositions transitoires

1 Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 2, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément à l'article 178, paragraphe 3, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas où aucune nouvelle exposition sous-jacente n'a été ajoutée ou n'est venue en remplacer une autre après le 31 décembre 2018.

3 Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 18 janvier 2015 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.

4 Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 5, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer jusqu'au 31 décembre 2025 un facteur de risque stressi conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.»;

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Relations

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