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Règlement d'exécution (UE) 2018/1507 de la Commission du 10 octobre 2018 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

CELEX
32018R1507
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-10
In force since
2018-10-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017.

Article 2

Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement: a) pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; et b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et c) si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et d) si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 3

Le niveau maximal du cofinancement de l'Union pour la perte de production de volailles dans les zones réglementées est de 1,411 million d'EUR. Les taux forfaitaires suivants s'appliquent: a) 0,0059 EUR par poule pondeuse relevant du code NC 01059400, dans la limite de 186598 animaux; b) 0,0085 EUR par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 474567 animaux; c) 0,01075 EUR par jour et par canard à l'engrais relevant du code NC 01059910, dans la limite de 246131 animaux; d) 0,0126 EUR par jour et par oie à l'engrais relevant du code NC 01059920, dans la limite de 4622 animaux; e) 0,1757 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 01059920, dans la limite de 55307 animaux; f) 0,0333 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 485343 animaux.

Article 4

La Pologne effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil . La Pologne s'assure en particulier: a) de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide; b) pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective; c) qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place. Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 3 du présent règlement est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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