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Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux

CELEX
32018R1628
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-30
In force since
2019-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2019, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux fixées par le règlement (UE) 2018/120.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2 Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: 1.«sous-division»une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ;2.«total admissible des captures» (TAC)la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;3.«quota»la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;4.«pêche récréative»les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés à l'annexe du présent règlement.

Article 7 Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24

1 Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de sept spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 à 24.

2 Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 8 Mesures relatives à la pêche à la truite de mer dans les sous-divisions 22 à 32

1 Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer ne peuvent excéder 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2 Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 9 Flexibilité

1 Sauf disposition contraire énoncée dans l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2 L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10 Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock mentionné à l'annexe du présent règlement.

Article 11 Modifications du règlement (UE) 2018/120

L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit: 1. Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Anchois commun Engraulis encrasicolus Zone: Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) Espagne10802Portugal11784Union22586TAC22586TAC de précaution 2. Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarkii Zone: Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4 (NOP/2A3A4.) Année20182019Danemark8518649953Allemagne1610Pays-Bas6337Union8526550000Norvège150000Îles Féroé60000TACsans objetsans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas/

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 11, point 2), qui s'applique du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et à l'exception de l'article 11, point 1), qui s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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