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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2018/1644 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant le contenu minimal des accords de coopération conclus avec les autorités compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R1644
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-13
In force since
2018-11-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application des accords de coopération

Les accords de coopération visés à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 (ci-après les «accords de coopération») définissent clairement leur champ d'application. Ce champ d'application inclut la coopération des parties sur au moins les points suivants: a) l'échange d'informations et l'envoi de notifications utiles à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance respectives; b) toute question pouvant concerner les opérations, les activités ou les services des administrateurs couverts par les accords de coopération en question, y compris la fourniture à l'AEMF d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ces administrateurs sont soumis dans le pays tiers et sur toute modification importante de ces dispositions; c) toute mesure réglementaire ou de surveillance prise ou toute approbation donnée par l'autorité compétente du pays tiers concernant un administrateur qui a donné son consentement à l'utilisation d'indices de référence dans l'Union, y compris les modifications qui seraient apportées aux obligations ou exigences auxquelles l'administrateur est soumis et qui pourraient avoir une incidence sur le respect continu par l'administrateur des lois et réglementations applicables.

Article 2 Échange d'informations et notifications

Les accords de coopération contiennent au moins les dispositions suivantes en ce qui concerne les informations ou notifications dont ils prévoient l'échange ou l'envoi: a) une disposition exigeant que les demandes d'information contiennent au moins la description des informations souhaitées par l'autorité requérante et une brève description de l'objet de la demande, des fins qu'elle vise et des lois et réglementations pertinentes applicables à l'activité de fourniture d'indices de référence; b) les détails du mécanisme ou des mécanismes par lesquels les informations et les notifications doivent être échangées ou envoyées; c) une disposition exigeant que les informations et les notifications soient échangées ou envoyées par écrit; d) une disposition exigeant que des mesures soient prises pour garantir que tout échange ou toute fourniture d'informations s'effectue de manière sûre; e) une disposition exigeant que les informations et les notifications soient envoyées rapidement et, le cas échéant, dans le laps de temps précisé à cet effet dans les accords.

Article 3 Coopération en matière de surveillance

1 Les accords de coopération définissent un cadre pour la coordination des activités de surveillance des parties dans le domaine de la surveillance des indices de référence, comprenant au moins les exigences suivantes: a) qu'un signataire souhaitant entreprendre une activité de surveillance fasse une demande écrite initiale pour l'activité en question; b) que cette demande précise le contexte factuel et juridique de l'activité en question et en indique le calendrier estimatif; c) que l'autre signataire accuse réception de cette demande par écrit dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.

2 Aux fins de la coordination des inspections sur place dans la juridiction de l'autorité compétente du pays tiers, les accords de coopération prévoient une procédure permettant aux parties de s'entendre sur les conditions régissant ces inspections, y compris, au moins, sur la définition de leurs rôles et responsabilités respectifs, du droit de l'autorité compétente du pays tiers d'accompagner toute inspection sur place et de l'éventuelle obligation pour cette autorité d'aider à l'examen, à l'interprétation et à l'analyse du contenu de livres et de registres, publics ou non, ainsi qu'à l'obtention d'informations auprès des administrateurs et des membres de la direction de tout administrateur d'indice relevant de ces accords.

Article 4 Confidentialité, utilisation des informations et protection des données

1 Les accords de coopération exigent des parties qu'elles s'abstiennent de divulguer les informations échangées ou fournies dans le cadre de ces accords, sauf si la partie qui a fourni les informations a préalablement donné son consentement écrit ou si la divulgation des données est une obligation nécessaire et proportionnée prévue par le droit de l'Union ou le droit national, en particulier dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.

2 Les accords de coopération exigent que les informations obtenues par une autorité en vertu de ces accords soient stockées de manière sûre, et ils n'en autorisent l'utilisation qu'aux fins définies par cette autorité dans sa demande d'informations ou, si les informations ne lui ont pas été fournies à sa demande, qu'à seule fin de lui permettre d'exercer ses fonctions de réglementation et de surveillance. Cette autorité peut cependant utiliser ces informations à d'autres fins si elle a obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'autorité qui les lui a fournies en vertu des accords.

3 Lorsque les accords de coopération permettent l'échange de données à caractère personnel, ils contiennent des dispositions visant à garantir, pour la protection de ces données, l'emploi de moyens adéquats conformes à toutes les dispositions législatives applicables en matière de protection des données dans les juridictions des autorités compétentes qui sont parties à l'accord de coopération.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Relations

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Versions

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