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Règlement délégué (UE) 2018/1646 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations à fournir dans les demandes d'agrément et les demandes d'enregistrement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R1646
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-13
In force since
2019-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Exigences générales

1 Une demande au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011 contient notamment, selon le cas, les informations suivantes: a) les éléments énumérés à l'annexe I, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un agrément; b) les éléments énumérés à l'annexe II, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un enregistrement; c) les éléments énumérés à l'annexe I, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un agrément; d) les éléments énumérés à l'annexe II, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un enregistrement.

2 La demande ne peut contenir d'informations au niveau d'une famille d'indices de référence que si aucun des indices de référence de la famille n'est inclus dans la liste des indices de référence d'importance critique établie conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.

3 Si le demandeur a omis de fournir l'une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n'a pas été fournie.

4 Le demandeur n'est pas tenu de fournir les informations énumérées aux points 1 f) à j), de l'annexe I ou de l'annexe II, selon le cas, s'il est déjà soumis dans l'État membre à la surveillance de la même autorité compétente pour d'autres activités que la fourniture d'indices de référence.

Article 2 Informations à fournir selon le type d'indice de référence

1 Un demandeur peut, pour tout indice de référence d'importance non significative qu'il fournit, présenter sous forme de résumé les informations requises au point 6 de l'annexe I ou, selon le cas, au point 6 de l'annexe II.

2 Les entités non surveillées fournissant des indices de référence d'importance critique et significative transmettent les informations énumérées à l'annexe I.

3 Les entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d'importance non critique transmettent les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II.

4 Un demandeur ne fournissant que des indices de référence d'importance non significative transmet les informations énumérées dans la deuxième colonne de l'annexe II.

5 Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, un demandeur ne fournissant que des indices de référence fondés sur des données réglementées ne transmet pas les informations énumérées au point 5 c), au point 6 a) iii) et au point 6 a) iv) des annexes I et II.

6 Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d'intérêt transmet les informations énumérées dans les annexes du présent règlement et précise comment les exigences spécifiques énoncées à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 s'appliquent en complément ou en remplacement des exigences du titre II du règlement (UE) 2016/1011, conformément à l'article 18 dudit règlement.

7 Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières fournit les informations énumérées à l'annexe I du présent règlement s'il s'agit d'une entité non surveillée ou s'il fournit un indice de référence d'importance critique. S'il s'agit d'une entité surveillée et si aucun des indices de référence qu'il fournit n'est un indice de référence d'importance critique, il fournit les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II. Le demandeur précise comment les exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre pour tout indice de référence de matières premières soumis aux dispositions de l'annexe II en lieu et place de celles du titre II du règlement (UE) 2016/1011 conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1011.

Article 3 Informations spécifiques concernant les politiques et procédures

1 Les politiques et procédures notifiées dans une demande contiennent les éléments suivants, ou en sont accompagnées: a) une indication de l'identité de la ou des personnes responsables de l'approbation et de l'actualisation des politiques et des procédures; b) une description des modalités de contrôle du respect des politiques et des procédures, et l'identité des personnes responsables de ce contrôle; c) une description des mesures à prendre en cas de violation des politiques et procédures.

2 Un demandeur qui fait partie d'un groupe peut se conformer au paragraphe 1 en soumettant les politiques et les procédures de son groupe qui concernent la fourniture d'indices de référence.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Relations

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Versions

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