Règlement d'exécution (UE) 2018/1799 de la Commission du 21 novembre 2018 relatif à l'établissement d'une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Une action statistique directe temporaire est établie en vue de développer, de produire et de diffuser des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (ci-après «données en grille de 1 km2»). À cette fin, une grille de référence géospatiale harmonisée et constante unique pour l'Europe, constituée de cellules d'une surface de 1 km2, est déterminée. Sont également établis les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé et les métadonnées pour la diffusion de données du recensement de la population et du logement de 2021 géocodées selon la grille de référence de 1 km2.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008 s'appliquent. En outre, les définitions suivantes sont applicables: 1.«grille», «cellule de la grille» et «point de la grille»une grille, une cellule de la grille et un point de la grille tels que définis à l'annexe II, point 2.1, du règlement (UE) no 1089/2010;2.«population totale»l'ensemble des personnes d'une cellule de la grille dont la résidence habituelle est située dans cette cellule de la grille;3.«élément de données»une mesure individuelle contenue dans le tableau défini à l'annexe II du présent règlement;4.«valeur de données»l'information fournie par un élément de données. Une valeur de données peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»;5.«valeur numérique»un nombre entier égal ou supérieur à «0» qui fournit l'information statistique relative à l'observation faite pour un élément de données;6.«données validées»les données vérifiées par les États membres conformément à des règles de validation convenues;7.«valeur observée»une valeur numérique qui représente une information observée ou imputée selon les meilleures connaissances disponibles, sur la base de l'ensemble des informations du recensement de 2021 disponibles, en particulier avant l'application de toute mesure de contrôle de la divulgation statistique;8.«valeur confidentielle»une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données, conformément aux mesures de protection des États membres contre la divulgation statistique;9.«valeur spéciale»un symbole qui est transmis dans un élément de données en lieu et place d'une valeur numérique;10.«marqueur»un code susceptible d'accompagner un élément de données particulier pour décrire une caractéristique spécifique de sa valeur de données.
Article 3 Spécifications techniques de la grille de référence de 1 km2
1 Conformément au point 1.5 de l'annexe IV du règlement (UE) no 1089/2010, la grille statistique de référence de 1 km2 aux fins d'une utilisation paneuropéenne est la grille de cellules de surface égale «Grid_ETRS89-LAEA1000». L'étendue géographique de la grille de référence dans le système de coordonnées spécifié pour cette grille au point 2.2.1 de l'annexe II de ce même règlement est limitée, aux fins du présent règlement, à des valeurs de coordonnées Est comprises entre 900000 et 7400000 mètres et à des valeurs de coordonnées Nord comprises entre 900000 et 5500000 mètres.
2 Conformément au point 1.4.1.1 de l'annexe IV du même règlement précité, chaque cellule individuelle de la grille de référence de 1 km2 est identifiée par un code de cellule de grille unique, qui est composé des caractères «CRS3035RES1000mN», suivis de la valeur en mètres de la coordonnée Nord du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille, puis de la lettre «E», suivie de la valeur en mètres de la coordonnée Est du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille.
3 Le code pays de l'État membre transmetteur, tel que défini dans le code de rédaction interinstitutionnel publié par l'Office des publications de l'Union européenne et suivi du caractère «_», précède le code de chaque cellule de la grille transmise par cet État membre.
Article 4 Spécifications techniques des thèmes des données en grille de 1 km2 et de leurs subdivisions
Les spécifications techniques des thèmes figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour les données du recensement de 2021 s'appliquent. Les subdivisions des thèmes aux fins du présent règlement sont spécifiées à l'annexe I de celui-ci.
Article 5 Programme des données en grille de 1 km2
1 Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre par chaque État membre à la Commission (Eurostat) pour l'année de référence 2021 est spécifié à l'annexe II.
2 Les États membres remplacent toute valeur confidentielle par la valeur spéciale «non disponible».
Article 6 Harmonisation des résultats
1 Afin de faciliter la comparabilité à l'échelle de l'Union, les valeurs de données à diffuser sont harmonisées. À cet effet, la préférence est accordée aux valeurs numériques plutôt qu'aux valeurs spéciales, dans la mesure du possible.
2 Afin de garantir des informations suffisamment exactes et fiables sur la répartition spatiale de la population totale, les États membres respectent les exigences suivantes: a) les éléments de données sur la population totale ne sont pas déclarés comme confidentiels; b) les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée autre que «0» sont signalés par le marqueur «peuplé»; c) les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée «0» ne sont pas signalés par le marqueur «peuplé».
Article 7 Métadonnées
Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des métadonnées pour les données en grille de 1 km2 conformément à l'annexe III.
Article 8 Date de référence
La date de référence des données en grille de 1 km2 transmises par chaque État membre est identique à la date de référence communiquée par cet État membre conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2017/712.
Article 9 Date de transmission des données et métadonnées
1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, sur la population totale au plus tard le 31 décembre 2022.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, au plus tard le 31 mars 2024.
Article 10 Format technique de transmission des données et métadonnées
Le format technique à utiliser pour la transmission des données et métadonnées est le format SDMX tel que mis en œuvre dans le cadre de la plateforme du recensement («Census Hub»). Les États membres transmettent les données et métadonnées requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques correspondantes fournies par la Commission (Eurostat). Ils stockent les données et métadonnées requises jusqu'au 31 décembre 2034, en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).
Article 11 Exigences de qualité
1 Les États membres veillent à la qualité des données transmises.
2 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre.
3 À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations additionnelles nécessaires pour évaluer la qualité des données statistiques.
Article 12 Diffusion
1 La Commission (Eurostat) diffuse les ensembles de données en grille de 1 km2 visés à l'article 5, ainsi que les métadonnées correspondantes visées à l'article 7.
2 Aux fins du présent règlement, le programme des données en grille de 1 km2 et des métadonnées à transmettre par les États membres et à diffuser par Eurostat correspond aux données que les États membres diffusent au niveau national conformément à la directive 2007/2/CE et à ses règlements d'exécution (CE) no 1205/2008, (CE) no 976/2009 et (UE) no 1089/2010.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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