Règlement (UE) 2018/1903 de la Commission du 5 décembre 2018 rectifiant les annexes IV, VI et VII du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, et rectifiant certaines versions linguistiques des annexes II, IV, V et VI dudit règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
Le règlement (CE) no 767/2009 est rectifié comme suit: 1) à l'annexe IV, partie A, point 2, dans la deuxième colonne du tableau, à la ligne «Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique», le contenu de la cellule «1-< 5» est remplacé par le contenu «1-5»; 2) à l'annexe VI, chapitre I, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Sans préjudice des dispositions prévues au point 6, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1 ou, lorsqu'il s'agit d'additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au point 2.» 3) à l'annexe VII, chapitre I, le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Sans préjudice des dispositions prévues au point 7, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1 ou, lorsqu'il s'agit d'additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au point 2.» 4) (ne concerne pas la version française); 5) (ne concerne pas la version française).
Article 2
1 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 26 décembre 2019, conformément aux règles applicables avant le 26 décembre 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.
2 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 26 décembre 2020, conformément aux règles applicables avant le 26 décembre 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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