Décision (UE) 2019/976 de la Banque centrale européenne du 29 mai 2019 fixant les principes de la définition des objectifs et du partage des retours d'information au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe et abrogeant la décision (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent.
Article 2 Définition des objectifs et partage des retours d'information
1 Sans préjudice de la responsabilité exclusive des ACN en tant qu'employeurs des sous-coordinateurs des ACN, les coordinateurs ESPC définissent, après avoir consulté chaque sous-coordinateur des ACN, les principales missions et objectifs de chacun de ces sous-coordinateurs des ACN.
2 Les objectifs et compétences liés à la fonction de coordinateur ESPC sont définis dans le cadre du processus de la BCE en matière de gestion et de développement de la performance. Aux fins du retour d'information au sein des ESPC, les sous-coordinateurs des ACN sont informés des compétences énoncées et définies dans le cadre de l'aptitude de la BCE qui s'appliquent à la fonction de coordinateur ESPC.
3 Les retours d'information sont réciproques: les coordinateurs ESPC fournissent un retour d'information aux sous-coordinateurs des ACN et les sous-coordinateurs des ACN fournissent un retour d'information aux coordinateurs ESPC, conformément aux principes énoncés à l'annexe I.
4 Le coordinateur ESPC concerné et les sous-coordinateurs des ACN concernés fournissent conjointement un retour d'information à l'ensemble de leur ESPC sur la manière dont cette équipe a rempli ses objectifs conformément aux principes énoncés à l'annexe I.
5 Les coordinateurs ESPC et les sous-coordinateurs des ACN tâchent de fournir des retours d'information dans le cadre de réunions en face à face.
6 La période de référence pour laquelle les objectifs sont définis et les retours d'information sont fournis commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
7 Les retours d'information consignés dans l'outil du système utilisé pour gérer le processus de retour d'information ne sont accessibles qu'aux personnes répondant aux critères justifiant le besoin d'accès à l'information fixés au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil . Les catégories spécifiques de parties prenantes ayant besoin de connaître les retours d'information sont définies dans le registre de l'opération de traitement pertinent et dans la déclaration de confidentialité fournie aux personnes concernées.
Article 3 Abrogation
La décision (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) est abrogée.
Article 4 Dispositions finales
1 La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, la première période de référence pour laquelle les objectifs sont définis et les retours d'information sont fournis commence à la date d'entrée en vigueur de la présente décision et se termine le 31 décembre de la même année.
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