Décision (UE) 2019/1558 de la Banque centrale européennne du 12 septembre 2019 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/28)
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Article premier Modifications
«2 Chaque TLTRO-III arrive à échéance trois ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site de la BCE.»
Article 5 Intérêts
1 Sous réserve du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé au taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de l'opération TLTRO-III correspondante.
2 Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence excèdent leur valeur de référence du montant net de prêts est inférieur au taux précisé au paragraphe 1 et peut atteindre le plancher du taux moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie des opérations TLTRO-III en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours. Les dispositions détaillées et les calculs figurent à l'annexe I. Le taux d'intérêt est communiqué aux participants avant la première date de remboursement anticipé en septembre 2021, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site de la BCE.
3 L'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, l'ajustement qui résulte en un taux bonifié, s'il y a lieu, et les taux d'intérêt finals sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.
4 Les intérêts sont payabes à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient.
5 Si, en raison de l'exerice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III concernée jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé entenant compte de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.»;
Article 5 bis Remboursement anticipé
1 À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-III, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO-III en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.
2 Les dates de remboursement anticipé coïncident avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.
3 Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention d'effectuer un remboursement dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.
4 La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant concerné une semaine avant la date du remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut entraîner l'imposition d'une sanction pécunaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécunaire appliquée en cas de manquement aux obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'imposition d'une sanction pécunaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;
Article 2 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 16 septembre 2019.
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