Décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue [notifiée sous le numéro C(2019) 3] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
Le groupe de produits «papier graphique» comprend les feuilles ou rouleaux de papier ou de carton vierge, non imprimé et non transformé, coloré ou non, fabriqué à partir de pâte et propre à être utilisé pour l'écriture ou l'impression ou à des fins de transformation. Le groupe de produits ne comprend pas: a) le papier d'emballage; b) le papier thermosensible; c) le papier photographique ou autocopiant; d) le papier parfumé; e) le papier relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l'article 2.
Article 2
Le groupe de produits «papier tissue et produits tissue» comprend: 1) les feuilles ou rouleaux de papier tissue non transformé destinés à être transformés en produits relevant du point 2); 2) les produits tissue destinés à être utilisés pour l'hygiène personnelle, l'absorption de liquides ou le nettoyage de surfaces, ou à plusieurs de ces fonctions, y compris, mais pas uniquement, les produits tissue des types suivants: mouchoirs, papier toilette, mouchoirs cosmétiques, essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table, sets de table et papiers d'essuyage industriel. Le groupe de produits ne comprend pas: a) les produits relevant du groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» tel que défini dans la décision 2014/763/UE de la Commission ; b) les produits contenant des agents nettoyants conçus pour le nettoyage des surfaces; c) les produits en papier absorbant stratifié avec un matériau autre que du papier absorbant; d) les produits cosmétiques au sens du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil , y compris les lingettes humides; e) le papier parfumé; f) les produits relevant du groupe de produits «papier graphique» tel que défini à l'article 1er ou les produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE de la Commission .
Article 3
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«pâte»la matière fibreuse produite, soit mécaniquement soit chimiquement, à partir de matières premières fibreuses cellulosiques (le bois étant la plus courante), aux fins de la fabrication de papier dans une usine papetière;2)«emballage»tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation;3)«papier tissue»un papier léger fabriqué à partir de pâte qui peut être crêpé à l'état sec ou humide ou bien non crêpé;4)«produits tissue»les produits transformés constitués d'une ou de plusieurs couches de papier tissue, plié ou non, gaufré ou non, stratifié ou non, imprimé ou non et, le cas échéant, ayant fait l'objet d'une finition par post-traitement.
Article 4
1 Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier graphique» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l'article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe I de la présente décision.
2 Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier tissue et produits tissue» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l'article 2 de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe II de la présente décision.
Article 5
Les critères définis pour le groupe de produits «papier graphique» et le groupe de produits «papier tissue et produits tissue» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Article 6
1 À des fins administratives, le numéro de code «011» est attribué au groupe de produits «papier graphique».
2 À des fins administratives, le numéro de code «004» est attribué à la catégorie de produits «papier tissue et produits tissue».
Article 7
Les décisions 2009/568/CE, 2011/333/CE et 2012/448/UE sont abrogées.
Article 8
1 Nonobstant les dispositions de l'article 7, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier graphique» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier à copier et papier graphique» tel que défini dans la décision 2011/333/UE qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2011/333/UE.
2 Nonobstant les dispositions de l'article 7, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier graphique» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier journal» tel que défini dans la décision 2012/448/UE qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/448/UE.
3 Nonobstant les dispositions de l'article 7, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» tel que défini dans la décision 2009/568/CE qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2009/568/CE.
4 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «papier graphique» ou «papier tissue et produits tissue» qui ont été présentées à la date d'adoption de la présente décision ou après celle-ci et au plus tard le 31 décembre 2018 peuvent être fondées soit sur les critères établis dans la présente décision soit sur les critères établis dans la décision 2011/333/UE, la décision 2012/448/UE ou la décision 2009/568/CE, selon le cas. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.
5 Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué sur la base d'une demande évaluée conformément aux critères établis dans la décision 2009/568/CE, la décision 2011/333/UE ou la décision 2012/448/UE, il ne peut être utilisé que jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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