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Décision (UE) 2019/115 de la Commission du 10 juillet 2018 relative à l'aide d'État SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par l'Espagne en faveur de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA [notifiée sous le numéro C(2018) 4233] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D0115
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-10
In force since
2019-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le montant de 317,387 millions d'EUR, concédé à Correos sous forme de compensations pour l'obligation de service universel en vertu de la loi postale de 1998 exécutées par l'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Sur la somme susmentionnée, le montant de 166,112 millions d'EUR est incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où il constitue une surcompensation en faveur de Correos.

Article 2

L'aide d'État, d'un montant de 752840,50 EUR, accordée à Correos sous la forme d'une exonération de l'impôt sur les biens immobiliers (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), mise à exécution illégalement par l'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

L'aide d'État, d'un montant de 113591,24 EUR, accordée à Correos sous la forme d'une exonération partielle de l'impôt sur les activités économiques (Impuesto de Actividades Económicas), mise à exécution illégalement par l'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 4

Les augmentations de capital de Correos réalisées par l'Espagne en 2004, 2005 et 2006 ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 5

L'aide d'État sous forme de compensation octroyée à Correos pour la distribution des imprimés électoraux constitue une aide existante au sens de l'article 1er, point b), du règlement (UE) 2015/1589.

Article 6

1 L'Espagne doit récupérer les aides incompatibles avec le marché intérieur octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 1er, 2 et 3.

2 Le montant de l'aide d'État visé à l'article 1er, deuxième alinéa, peut être réduit en déduisant l'impôt qui a été versé sur l'aide reçue, à condition que le bénéficiaire ne soit pas en mesure de bénéficier d'une autre déduction fiscale, conformément au point 50 de la communication relative à la récupération.

3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

5 L'Espagne annule tous les paiements en suspens des aides visées aux articles 1er, 2 et 3 à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 7

1 La récupération des aides visées aux articles 1er, 2 et 3 est immédiate et effective.

2 L'Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 8

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents confirmant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide.

2 L'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu'à la récupération complète des aides mentionnées aux articles 1er, 2 et 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 9

Le Royaume d'Espagne est le destinataire de la présente décision.

Relations

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