Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2019/154 de la Commission du 30 janvier 2019 établissant les règles internes concernant la limitation du droit d'accès des personnes concernées à leur dossier médical

CELEX
32019D0154
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-01-30
In force since
2018-12-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 La présente décision fixe les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l'application de l'article 17 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point h), dudit règlement.

2 La présente décision s'applique à l'accès aux données médicales à caractère personnel traitées par la Commission conformément aux articles 26 bis, 33, 59, 72, 73 et 78 du statut et aux articles 1er, 13, 14 et 15 de son annexe VIII, et aux articles 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 et 102 du régime applicable aux autres agents.

Article 2 Limitations applicables

1 Sous réserve des articles 3 à 5, la Commission peut limiter, au cas par cas, le droit d'accès direct des personnes concernées à leurs données personnelles médicales à caractère psychologique ou psychiatrique traitées par la Commission, lorsque l'accès à ces données est susceptible de représenter un risque pour la santé de la personne concernée. Cette limitation est proportionnée à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la personne concernée.

2 L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est donné à un médecin choisi par la personne concernée.

3 Dans de tels cas, la personne concernée obtient, à sa demande, le remboursement par le service médical de la partie du coût de la consultation auprès du médecin ayant obtenu l'accès au dossier médical qui n'est pas remboursée par le Régime commun d'assurance maladie (RCAM). Le montant remboursé ne dépasse pas la différence entre le plafond fixé dans les dispositions générales d'exécution relatives au remboursement des frais médicaux et le montant remboursé à la personne concernée par le Régime commun d'assurance maladie conformément à ces règles.

4 Le remboursement effectué par le service médical est subordonné à la condition que l'accès n'ait pas déjà été accordé pour les mêmes données.

5 Sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 de la présente décision, la Commission peut limiter, au cas par cas et conformément à l'article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725, le droit d'accès de la personne concernée à ses données médicales à caractère personnel en sa possession, dans le cas où l'exercice de ce droit pourrait porter atteinte aux droits et libertés de la personne concernée ou d'autres personnes.

Article 3 Droit d'accès de la personne concernée

1 Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données médicales à caractère personnel, prévu à l'article 17 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, par écrit, dans sa réponse à la demande d'accès et sans délai, de la limitation appliquée et de ses principaux motifs. La Commission informe également la personne concernée de la possibilité de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.

2 La communication des informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps que ces informations risquent de nuire à la finalité de la limitation.

3 La Commission enregistre les motifs de la limitation conformément à l'article 5.

4 Lorsque le droit d'accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée exerce son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 25, paragraphes 6, 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1725.

Article 4 Enregistrement des limitations et consignation de l'enregistrement dans un registre

1 La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents visés à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. À cette fin, l'enregistrement indique de quelle manière l'exercice du droit représenterait un risque pour la santé de la personne concernée ou pourrait porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.

2 L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans le dossier médical concerné.

Article 5 Durée des limitations

1 Les limitations visées à l'article 2 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

2 Lorsque les motifs d'une limitation ne sont plus valables et que la personne concernée a renouvelé sa demande d'accès aux données médicales à caractère personnel en question, la Commission lève la limitation et communique les motifs principaux de cette dernière à la personne concernée. Dans le même temps, elle informe la personne concernée de la possibilité de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 6 Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

1 Le délégué à la protection des données est informé dans les meilleurs délais chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l'accès à l'enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2 Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 11 décembre 2018.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions