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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2019/293 de la Commission du 8 novembre 2018 concernant l'aide d'État SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NNN) mise à exécution par la Roumanie pour la restructuration de Complexul Energetic Hunedoara [notifiée sous le numéro C(2018) 7308] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D0293
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-11-08
In force since
2019-02-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (prêt de la BIRD), garanti par l'État roumain et dont CE Hunedoara est devenue le bénéficiaire successeur, n'a pas été accordé illégalement à CE Hunedoara, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Les prêts suivants en faveur de CE Hunedoara, pour les montants indiqués aux points a) à d), constituent des aides d'État qui ont été octroyées illégalement [ou non remboursées en ce qui concerne le point d)] par la Roumanie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont incompatibles avec le marché intérieur: a) prêt de la Banque commerciale roumaine contracté par le ministère des finances et mis à la disposition de CE Hunedoara au titre d'un contrat de prêt subsidiaire (prêt de la BCR): 83485450 RON; b) prêt de la Banque roumaine de développement contracté par le ministère des finances et mis à la disposition de CE Hunedoara dans le cadre d'un contrat de prêt subsidiaire (prêt BRD): 68371170 RON; c) prêt prévu pour le paiement de l'aide incompatible dont la récupération est requise par la décision relative à l'aide incompatible (prêt pour le remboursement de l'aide incompatible): 34785015 RON; d) prêt représentant une aide octroyée conformément à la décision d'octroi de l'aide au sauvetage et intérêts (prêt d'aide au sauvetage), versé pour un montant effectif de 98476900 RON et non remboursé après six mois de versement.

Article 3

1 La Roumanie récupère l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès de son bénéficiaire.

2 Les sommes effectivement récupérables sont égales aux montants réellement versés au bénéficiaire et non remboursés par ce dernier à l'État roumain; ces sommes produisent également des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 La Roumanie annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 2 avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

1 La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective, sans préjudice des mesures appropriées que la Roumanie peut prendre en vue de préserver la continuité de l'exploitation des actifs de production d'électricité nécessaires à la fourniture d'électricité et de chauffage, pour autant que ces mesures soient proportionnées, raisonnables et limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est indispensable pour préserver la valeur des actifs.

2 La Roumanie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Roumanie communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts de récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et à prendre pour se conformer à la présente décision; c) une description détaillée des mesures déjà prises et à prendre pour préserver la continuité de l'exploitation des actifs de production d'électricité; d) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 La Roumanie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Relations

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