Décision d'exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
1 La présente décision établit le plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux conformément à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002.
2 Le plan concerne les deux types de situations suivants: a) les situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union; et b) les situations qui requièrent la mise en place d'une cellule de crise rassemblant des représentants de la Commission ainsi que des États membres et des agences de l'Union concernés.
3 Le plan expose en outre les modalités pratiques nécessaires pour une préparation renforcée et pour la gestion des incidents au niveau de l'Union, y compris une stratégie de communication conforme au principe de transparence.
Article 2 Champ d'application
Le plan général s'applique aux situations impliquant des risques directs ou indirects pour la santé publique liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, en particulier au regard de dangers éventuels de nature biologique, chimique ou physique liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux, risques qui ne sont pas susceptibles d'être prévenus, éliminés ou réduits à un niveau acceptable par les dispositions existantes ou ne peuvent être gérés de façon appropriée par la seule application de mesures d'urgence conformément à l'article 53 ou 54 du règlement (CE) no 178/2002.
Article 3 Objectifs
La présente décision a pour objectif de réduire autant que possible l'ampleur et l'incidence sur la santé publique des incidents liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux, en garantissant une préparation renforcée et une gestion efficace.
Article 4 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1.«incident»la détection d'un danger biologique, chimique ou physique dans des denrées alimentaires, dans des aliments pour animaux ou chez l'homme, lequel est susceptible d'entraîner l'émergence ou d'indiquer la présence d'un risque possible pour la santé publique, impliquant l'exposition de plus d'une personne au même danger, ou une situation dans laquelle le nombre des cas constatés chez l'homme ou des détections d'un danger est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;2.«foyer de toxi-infection alimentaire»un foyer tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil ;3.«coordinateur de crise»la personne ou son suppléant qui, dans les instances européennes et les autorités compétentes des États membres, fait office de point de contact unique pour garantir un échange efficace d'informations entre tous les partenaires participant à la coordination du plan général, une prise de décision efficiente et la mise en œuvre d'actions dans le cadre des compétences de son organisation.
Article 5 Coordinateurs de crise
Chaque État membre, l'EFSA et la Commission désignent un coordinateur de crise et son suppléant pour exécuter les missions énoncées à l'annexe I. La Commission tient à jour la liste des noms et coordonnées des «coordinateurs de crise» désignés ainsi que de leurs suppléants. Les coordinateurs de crise se rencontrent au moins une fois par an lors de réunions régulières organisées par la Commission, dans le but de présenter des initiatives au niveau de l'Union, de mettre en commun les plans d'intervention nationaux ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation de la gestion des crises récentes conformément à l'article 22.
Article 6 Systèmes d'alerte et d'information
La Commission établit un lien entre le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) et d'autres systèmes d'information et d'alerte au niveau de l'Union, dont le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). La communication de données par l'intermédiaire des réseaux d'alerte fait l'objet d'une harmonisation accrue.
Article 7 Laboratoires
La Commission et les États membres garantissent le maintien d'un réseau de laboratoires de référence nationaux et européens, ainsi que d'autres laboratoires officiels, conformément au règlement (UE) 2017/625, lequel est prêt à apporter rapidement, en cas de besoin, un soutien analytique de qualité en ce qui concerne les dangers les plus importants liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.
Article 8 Formation, exercices et outils les plus avancés
La Commission propose des modules de formation avancée sur la préparation aux crises d'origine alimentaire, les investigations relatives aux foyers de toxi-infection alimentaire et d'autres aspects de la gestion d'incidents dans le contexte de son programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» , en encourageant le respect de l'approche «Une seule santé». La Commission organise régulièrement des opérations de simulation d'incidents liés à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux avec les États membres, y compris sous l'angle de la communication, en mettant l'accent sur la préparation et la gestion des incidents. Les agences concernées de l'Union y participent et la Commission se joint aux exercices similaires organisés par les agences dans le cadre de leurs compétences. La survenance d'un incident réel majeur peut remplacer une telle simulation. À l'issue de chaque simulation, la Commission présente des conclusions spécifiques lors de la réunion suivante des coordinateurs de crise visés à l'article 5. La Commission assure un suivi de l'adéquation de l'état de préparation dans les États membres en veillant à ce que ceux-ci se dotent d'un plan d'intervention national pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et en vérifiant lesdits plans. La Commission encourage l'utilisation d'outils les plus avancés à l'échelle de l'Union, tels que les outils permettant de retracer le cheminement des produits, les analyses de typage moléculaire (dont le séquençage du génome entier) et la mise en commun des résultats dans la base de données EFSA-ECDC sur le typage moléculaire des agents pathogènes détectés chez l'homme, chez les animaux, dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ainsi que dans l'environnement des denrées alimentaires ou aliments pour animaux.
Article 9 Collecte, suivi et analyse d'informations en continu
La Commission assure la collecte, le suivi et l'analyse en continu d'informations relatives aux menaces transfrontières directes et indirectes provenant des sources énumérées à l'annexe II.
Article 10 Situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union
1 Dans les situations visées au paragraphe 2, la Commission renforce la coordination au niveau de l'Union aux fins de la gestion d'un incident, sur la base des informations visées à l'article 9 et en étroite collaboration avec les organismes d'évaluation des risques de l'Union concernés.
2 La coordination renforcée au niveau de l'Union prévue au paragraphe 1 est requise: a) lorsque: i) un risque direct ou indirect pour la santé publique lié à un danger détecté dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux a été identifié dans deux États membres au moins et qu'il existe un lien épidémiologique (par exemple des cas constatés chez l'homme et/ou des décès dans plusieurs États membres lorsque des données épidémiologiques ou d'analyse fiables attestent l'existence d'un tel lien) et/ou un lien de traçabilité (par exemple la distribution de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux potentiellement contaminés dans différents États membres); ou que ii) le danger détecté est susceptible d'avoir une incidence potentiellement grave sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux; et b) qu'il existe: i) une incidence majeure sur la santé liée au danger détecté; ou ii) un désaccord entre les États membres quant aux actions à mener; ou iii) des difficultés à identifier la source du risque.
3 Les autorités compétentes des États membres et les institutions européennes peuvent demander à la Commission de renforcer sa coordination sur la base des critères définis au paragraphe 2, points a) et b).
Article 11 Modalités pratiques pour une coordination renforcée au niveau de l'Union
La coordination, par la Commission, de la gestion d'un incident par les services concernés s'effectue selon les modalités prévues au chapitre V.
Article 12 Situation qui requiert la mise en place d'une cellule de crise
1 Dans les situations décrites au paragraphe 2, la Commission met en place une cellule de crise conformément à l'article 56 du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après la «cellule de crise»).
2 La mise en place d'une cellule de crise est requise lorsque: a) un risque direct ou indirect pour la santé publique a été identifié dans deux États membres au moins, lequel donne lieu à une situation particulièrement délicate sur le plan politique, sur le plan de la perception ou sur le plan de l'image; et b) qu'il existe: i) un risque grave pour la santé humaine, notamment lorsqu'un grand nombre de décès est enregistré ou redouté; ou ii) une récurrence d'incidents entraînant un risque grave pour la santé humaine; ou iii) une suspicion ou un indice d'acte de terrorisme biologique ou chimique ou de contamination radioactive importante.
Article 13 Rôle de la cellule de crise
1 La cellule de crise est chargée d'élaborer rapidement une stratégie de réaction en cas de crise, ainsi que de coordonner et d'assurer sa mise en œuvre, y compris son volet de communication. Lorsque la source de la contamination a été identifiée, la cellule de crise coordonne, avec l'appui de l'EFSA et d'autres experts s'il y a lieu, les investigations de traçabilité (en amont et en aval) et suit étroitement les opérations de retrait et de rappel des produits lorsque les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en cause ont été distribués dans plusieurs États membres.
2 Chaque État membre concerné est responsable de la mise en œuvre des investigations de traçabilité, des retraits et des rappels sur son territoire.
Article 14 Modalités pratiques de la cellule de crise
1 Les modalités prévues au chapitre V de la présente décision s'appliquent aux fins de la réalisation des missions définies à l'article 57 du règlement (CE) no 178/2002 et exposées plus en détail aux articles 8 à 10 de la présente décision.
2 Les membres de la cellule de crise sont disponibles en permanence pendant la durée de la crise.
Article 15 Composition et fonctionnement de la cellule de crise
1 La cellule de crise est composée des membres du réseau des coordinateurs de crise (ou de leurs suppléants) provenant de la Commission, de l'EFSA et au moins des États membres directement concernés ainsi que, si nécessaire, de représentants spécialisés de la Commission, de l'EFSA, de l'ECDC et, le cas échéant, d'autres agences de l'Union et du ou des États membres directement concernés. Des spécialistes de la communication des organes concernés au niveau national et au niveau de l'Union font également partie de la cellule de crise.
2 La cellule de crise peut en outre envisager de consulter d'autres experts ou l'ensemble du réseau des coordinateurs de crise, si la gestion de la crise l'exige, et solliciter l'assistance permanente ou ponctuelle d'experts particuliers.
3 Le coordinateur de crise de la Commission (ou son suppléant) préside la cellule de crise. Il veille au bon fonctionnement de la cellule de crise et à la répartition des tâches entre ses membres en fonction de leurs compétences. Dès que la cellule de crise est en place, le président invite les membres du réseau des coordinateurs de crise à une première réunion.
4 Le président veille à la coordination entre les travaux de la cellule de crise et le processus décisionnel. Il est assisté par l'expert ou les experts techniques appropriés de l'unité ou des unités techniques concernées de la Commission.
5 Les coordinateurs de crise des États membres concernés font en sorte que des personnes disponibles, spécialisées et disposant des pouvoirs adéquats participent aux réunions, aux audioconférences et vidéoconférences de la cellule de crise. L'EFSA, l'ECDC et le laboratoire de référence de l'Union concerné apportent un appui scientifique et technique dans leur domaine de compétence en fonction des besoins.
6 Il incombe à la cellule de crise d'entretenir des contacts étroits et d'assurer le partage des informations avec les acteurs concernés.
7 La cellule de crise est chargée d'élaborer la stratégie de communication coordonnée à l'intention du public et, en particulier, de rédiger en temps réel des messages reposant sur des données probantes.
8 La Commission fournit un appui administratif suffisant pour l'organisation des réunions de la cellule de crise (par exemple rédaction des comptes rendus et autres besoins administratifs) et met à la disposition de la cellule de crise les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement (par exemple salles de réunion, moyens de communication, etc.). La cellule de crise utilise les moyens techniques en place des réseaux d'alerte existants pour communiquer ou diffuser des informations, en particulier pour émettre des demandes d'informations et recueillir les informations sollicitées.
Article 16 Dénouement de la crise
Les modalités prévues aux articles 14 et 15 restent d'application jusqu'à ce que la crise soit résolue. Après consultation de la cellule de crise, la Commission décide si la crise est complètement résolue ou peut être requalifiée en incident ne devant faire l'objet que d'une coordination renforcée au niveau de l'Union. Si une telle décision est prise, tous les membres de la cellule de crise sont informés du dénouement de la crise. En plus des informations communiquées par l'intermédiaire du RASFF sur les produits concernés et les mesures prises, la Commission peut inviter les États membres à fournir des informations sur les nouveaux cas constatés chez l'homme afin d'analyser l'évolution de la situation et de se prononcer sur le dénouement de la crise.
Article 17 Évaluation d'après-crise
La Commission établit un rapport, au plus tard à l'issue de chaque situation ayant donné lieu à la mise en place d'une cellule de crise, qui comporte une évaluation d'après-incident, y compris une consultation des acteurs concernés et d'autres parties intéressées. Au regard de l'évaluation, une réunion de l'ensemble des coordinateurs de crise est organisée afin de mettre en évidence les possibles enseignements à tirer et, s'il y a lieu, toute amélioration indispensable des modalités de fonctionnement et des outils utilisés pour la gestion de la crise.
Article 18 Principales modalités pratiques
La coordination, par la Commission, de la gestion d'un incident par le service compétent comporte les activités suivantes, en fonction des besoins: a) analyser les données communiquées par l'intermédiaire du système d'alerte rapide approprié (RASFF et/ou SAPR) pour détecter les situations visées à l'article 10 ou 12; b) lorsqu'une des situations visées à l'article 10 ou 12 est détectée, repérer les données manquantes et demander aux États membres ou aux acteurs concernés la communication d'informations supplémentaires au moyen du système d'alerte rapide adéquat, ainsi que retracer, en amont et en aval, le cheminement des denrées alimentaires ou aliments pour animaux incriminés; c) organiser des vidéoconférences ou des audioconférences avec les États membres concernés, les agences de l'Union concernées (l'EFSA et, le cas échéant, l'ECDC et d'autres organes d'évaluation), les laboratoires de référence européens (EURL) concernés, des experts, y compris le réseau des coordinateurs de crise visé à l'article 5, avec le concours supplémentaire, si nécessaire, de représentants des autorités de sécurité alimentaire et de santé publique; d) coordonner la réalisation d'une première évaluation des répercussions sur la santé publique avec les États membres et les agences de l'Union; e) coordonner les voies de communication et les actions entre la Commission, les États membres et l'EFSA et, le cas échéant, d'autres agences de l'Union, les partenaires commerciaux et les autres acteurs concernés; f) envoyer des missions d'experts sur le terrain pour appuyer les investigations en cas de besoin; g) selon la situation, faire usage d'une partie ou de l'ensemble du réseau des coordinateurs de crise pour collecter et diffuser des informations et coordonner les actions pertinentes mentionnées.
Article 19 Modalités pratiques supplémentaires
La Commission élabore en outre un certain nombre de modalités et d'outils supplémentaires, conjointement avec l'EFSA et, le cas échéant, l'ECDC, en vue de favoriser le dénouement le plus rapide possible de l'incident et de limiter ses répercussions sur la santé publique. Il s'agit notamment des modalités suivantes: a) la caractérisation et l'identification rapides des sources de foyers grâce à la tenue et à l'utilisation d'une base de données sur le typage moléculaire des agents pathogènes détectés chez l'homme, chez les animaux, dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux; b) en cas de risque biologique, des évaluations rapides communes du foyer par l'EFSA et l'ECDC selon une procédure normalisée convenue; c) un cadre pour l'évaluation rapide des risques chimiques par l'EFSA; d) des modalités de suivi des effets des actions menées.
Article 20 Transparence et communication
Les règles de confidentialité spécifiques prévues à l'article 52 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent à l'échange d'informations effectué dans le cadre du RASFF. Lorsqu'un risque est détecté, la communication vise principalement à répondre, de manière proactive et réactive, aux questions soulevées par la presse, le public ou les partenaires commerciaux sur les dangers recensés, les risques qu'ils représentent et les mesures prises.
Article 21 Stratégie de communication durant tous les incidents
1 Pendant l'incident, la Commission coordonne, dans le cadre de la réaction qui y est apportée, la communication d'informations claires, ciblées et efficaces à l'intention du public sur l'évaluation et la gestion du risque, y compris les éléments incertains. Les informations destinées au public sont actuelles, rigoureuses, fiables et cohérentes entre l'Union et les États membres. La Commission, l'EFSA, l'ECDC et les États membres coordonnent leur communication dans un esprit de transparence afin d'éviter d'envoyer des messages discordants ou de donner des informations contradictoires.
2 Dans le cadre de la coordination, la Commission, l'EFSA, l'ECDC – dans les cas qui relèvent de la compétence spécifique de ce dernier – et les États membres s'informent mutuellement, au préalable, lorsqu'ils envisagent de faire une annonce importante pour eux et se rapportant au foyer (par exemple par audioconférence). En outre, les États membres informent immédiatement les exploitants concernés du secteur alimentaire, une fois que des éléments probants et fiables concernant la source possible d'un foyer ont été recueillis.
3 Les États membres sont informés par l'intermédiaire de leurs coordinateurs de crise, pour que la cohérence de la communication sur les risques soit garantie. La Commission tient le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et le comité de sécurité sanitaire informés sur la gestion de la crise et sa stratégie de communication.
4 Il est recouru au réseau international de l'OMS des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) lorsque le danger détecté concerne des échanges commerciaux avec des pays tiers, sans préjudice de la nécessité d'un échange d'informations bilatéral supplémentaire avec les partenaires commerciaux et les autorités compétentes dans les pays tiers.
5 La Commission et les États membres fournissent des informations complémentaires aux organisations internationales concernées telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO), selon le cas.
6 Les missions détaillées se rapportant à la communication de crise au sein du réseau des coordinateurs de crise sont définies à l'annexe I.
Article 22 Stratégie de communication spécifique de la cellule de crise
1 Lorsque la situation requiert la mise en place d'une cellule de crise, celle-ci assure la coordination des communications et élabore immédiatement une stratégie spécifique de communication visant à tenir le public informé des risques courus et des mesures prises. La Commission élabore un modèle de stratégie à cet effet. La stratégie de communication met en évidence les messages clés à l'intention des principaux publics cibles, ainsi que les principaux moyens de communication pour leur diffusion.
2 La stratégie de communication vise, selon les modalités pratiques prévues au chapitre V, à informer le public et les acteurs économiques, notamment les partenaires commerciaux dans le secteur des denrées alimentaires, par les moyens suivants: a) des messages cohérents et coordonnés; b) une communication efficace sur les risques; c) la mise en évidence des investigations en cours et des mesures de précaution prises lorsque la source n'est pas connue avec certitude; d) la présentation d'éléments probants fiables (résultats d'analyses, données épidémiologiques, etc.) à l'appui des positions adoptées et des mesures prises; e) la fourniture de garanties concernant la sécurité des produits qui ne sont pas en cause dans la crise, et notamment des informations claires sur le ou les types de produits incriminés et ceux qui ne le sont pas; f) des messages sur les mesures couronnées de succès et les résultats obtenus, sur la base d'éléments probants fiables: par exemple, l'identification et le retrait des lots concernés à la suite d'investigations efficaces.
3 Les États membres directement concernés par l'incident et membres de la cellule de crise mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence entre leurs actions de communication et la stratégie de communication adoptée par la cellule de crise.
4 La stratégie de communication suppose notamment l'établissement de contacts appropriés avec les pays concernés qui ne sont pas membres de l'Union de manière à leur fournir des informations claires, précises et cohérentes sur l'évolution de la gestion de la crise.
Article 23 Plan pluriannuel
La Commission établit un plan quinquennal mettant en œuvre le plan général, qui est actualisé tous les cinq ans par la suite en fonction des besoins recensés.
Article 24 Abrogation
La décision 2004/478/CE de la Commission est abrogée.
Article 25 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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